Le ministre de l’équipement, des transports et du tourisme,
Vu le code de la route, et notamment les articles R. 1233 à R. 129 ;
Vu l’arrêté du 31 juillet 1975 modifié fixant les conditions d’établissement, de délivrance et de validité des permis de conduire ;
Vu l’arrêté du 4 octobre 1988 modifié fixant la liste des incapacités physiques incompatibles avec l’obtention ou le maintien du permis de conduire ainsi que des affections susceptibles de donner lieu à la délivrance de permis de conduire de durée de validité limitée ;
Sur proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routière,
Arrête :
Article (sans numéro) JORFARTI000002129387
Art. 1er. - Il est ajouté à l’article 16 de l’arrêté du 31 juillet 1975 susvisé un alinéa ainsi rédigé :
« Tout titulaire d’un permis de conduire de la catégorie D peut obtenir la délivrance de la catégorie E (D) sur présentation d’un certificat médical favorable, attestant qu’il a satisfait à un examen médical passé selon les normes requises pour le groupe lourd tel que défini à l’article 1er de l’arrêté du 4 octobre 1988 fixant la liste des incapacités physiques incompatibles avec l’obtention ou le maintien du permis de conduire.
« Toutefois, si ce certificat médical est toujours en cours de validité, au sens de l’article 8 ci-dessus, à la date de demande d’obtention de la catégorie E (D), celle-ci est automatiquement délivrée au demandeur, pour la même durée que celle de la dernière catégorie du groupe lourd, précédemment obtenue ou renouvelée. »
Article (sans numéro) JORFARTI000002129388
Art. 2. - Le directeur de la sécurité et de la circulation routière est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 20 juillet 1993.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité et de la circulation routière, J.-M. BÉRARD
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