Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 20 juillet 1993 modifiant l'arrêté du 31 juillet 1976 fixant les conditions d'établissement, de délivrance et de validité des permis de conduire

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 24 juillet 1993. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 24 juillet 1993
NatureArrêté
Signé le20 juillet 1993
Publié le24 juillet 1993
PublicationJORF n°169 du 24 juillet 1993
NOREQUS9301098A
IdentifiantJORFTEXT000000713152
RéférenceArrêté du 20 juillet 1993 modifiant l'arrêté du 31 juillet 1976 fixant les conditions d'établissement, de délivrance et de validité des permis de conduire, JO du 24 juillet 1993, NOR EQUS9301098ALégifrance →

Le ministre de l’équipement, des transports et du tourisme,

Vu le code de la route, et notamment les articles R. 1233 à R. 129 ;

Vu l’arrêté du 31 juillet 1975 modifié fixant les conditions d’établissement, de délivrance et de validité des permis de conduire ;

Vu l’arrêté du 4 octobre 1988 modifié fixant la liste des incapacités physiques incompatibles avec l’obtention ou le maintien du permis de conduire ainsi que des affections susceptibles de donner lieu à la délivrance de permis de conduire de durée de validité limitée ;

Sur proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routière,

Arrête :

Article (sans numéro) JORFARTI000002129387

Art. 1er. - Il est ajouté à l’article 16 de l’arrêté du 31 juillet 1975 susvisé un alinéa ainsi rédigé :

« Tout titulaire d’un permis de conduire de la catégorie D peut obtenir la délivrance de la catégorie E (D) sur présentation d’un certificat médical favorable, attestant qu’il a satisfait à un examen médical passé selon les normes requises pour le groupe lourd tel que défini à l’article 1er de l’arrêté du 4 octobre 1988 fixant la liste des incapacités physiques incompatibles avec l’obtention ou le maintien du permis de conduire.

« Toutefois, si ce certificat médical est toujours en cours de validité, au sens de l’article 8 ci-dessus, à la date de demande d’obtention de la catégorie E (D), celle-ci est automatiquement délivrée au demandeur, pour la même durée que celle de la dernière catégorie du groupe lourd, précédemment obtenue ou renouvelée. »

Article (sans numéro) JORFARTI000002129388

Art. 2. - Le directeur de la sécurité et de la circulation routière est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 juillet 1993.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité et de la circulation routière, J.-M. BÉRARD

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000713152, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).