Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de la fonction publique,
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment son article L. 16 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
Vu le décret n° 54-865 du 2 septembre 1954 portant statut particulier des corps du service des lignes des postes et télécommunications, modifié notamment par le décret n° 76 4 du 6 janvier 1976, ensemble le décret n° 90-1225 du 31 décembre 1990 relatif au statut particulier des corps du service des lignes de France Télécom, modifié par le décret n° 92-945 du 7 septembre 1992 ;
Vu le décret n° 57-1319 du 21 décembre 1957 relatif au statut particulier des corps des services de la distribution et de l’acheminement des postes et télécommunications, modifié notamment par le décret n° 76-5 du 6 janvier 1976, ensemble le décret n° 90-1224 du 31 décembre 1990 relatif au statut particulier des corps des services de la distribution et de l’acheminement de La Poste, modifié par le décret n° 92-935 du 7 septembre 1992 ;
Vu le décret n° 89-69 du 4 février 1989 modifiant le décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 relatif à l’organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D ;
Vu l’avis du comité technique paritaire de La Poste en date du 3 décembre 1992 ;
Vu l’avis du comité technique paritaire de France Télécom en date du 4 décembre 1992 ;
Vu l’avis de la Commission supérieure du personnel et des affaires sociales du service public des postes et télécommunications en date du 22 décembre 1992 ;
Le Conseil d’Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Article (sans numéro) JORFARTI000002085642
Art. 1er. - Pour l’application des dispositions de l’article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, l’assimilation à des grades existants des grades supprimés de conducteur de chantier, conducteur de la distribution et conducteur du transbordement et d’agent technique et agent technique conducteur des postes et télécommunications est effectuée conformément aux tableaux de correspondance annexés au présent décret.
Article (sans numéro) JORFARTI000002125729
Art. 2. - Les pensions des ayants cause sont révisées dans les mimes conditions que celles des fonctionnaires retraités.
Article (sans numéro) JORFARTI000001311178
Art. 3. - Le premier alinéa de l’article 17 et les premiers, deuxième et troisième alinéas de l’article 18 du décret n° 76-4 du 6 janvier 1976 modifiant le décret du 2 septembre 1954 susvisé sont abrogés.
Les premier, deuxième et troisième alinéas de l’article 20 du décret n° 76-5 du 6 janvier 1976 modifiant le décret du 21 décembre 1957 susvisé sont abrogés.
Article (sans numéro) JORFARTI000001163804
Art. 4. - Le ministre de l’industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexe JORFARTI000001935491
ANNEXE
TABLEAU N° 1
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 152 du 3 juillet 1993, page 9459.
TABLEAU N° 2
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 152 du 3 juillet 1993, page 9459.
Fait à Paris, le 25 juin 1993.
ÉDOUARD BALLADUR
Par le Premier ministre :
Le ministre de l’industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, GÉRARD LONGUET
Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement. NICOLAS SARKOZY
Le ministre de la fonction publique, ANDRÉ ROSSINOT
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