Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, du ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de l'environnement,
Vu la directive du Conseil des communautés européennes no 75/439/C.E.E. du 16 juin 1975 concernant l'élimination des huiles usagées, modifiée par la directive du conseil no 87/101/C.E.E. du 22 décembre 1986;
Vu le code des douanes et la nomenclature combinée des marchandises;
Vu l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, notamment son article 4, ensemble le décret no 80-854 du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales;
Vu la loi no 75-633 du 15 juillet 1975 modifiée relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux;
Vu la loi no 90-1130 du 19 décembre 1990 modifiée portant création de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, ensemble le décret no 91-732 du 26 juillet 1991 modifié;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète:
Article (sans numéro) JORFARTI000000973309
Art. 1er. - En vue de favoriser le ramassage, le traitement et l'élimination des huiles usagées, il est institué pour une durée de cinq ans, au profit de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, une taxe parafiscale sur les huiles de base définies à l'article 2. Cette taxe est applicable en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer aux huiles de base qui y sont produites, reçues en provenance des Etats membres de la Communauté européenne ou importées.
Article (sans numéro) JORFARTI000001547901
Art. 2. - Les huiles de base, passibles de la taxe, sont les huiles lubrifiantes et autres reprises aux numéros 2710.00.81 à 2710.00.98 de la nomenclature combinée, à l'exclusion des préparations lubrifiantes constituées d'un mélange d'huiles de pétrole et de produits non pétroliers.
Article (sans numéro) JORFARTI000001312002
Art. 3. - La taxe est assise sur le poids net d'huiles de base en l'état ou incorporées aux préparations lubrifiantes et aux additifs repris dans les numéros 2710.00.81 à 2710.00.98, 3403.11.00, 3403.19.91, 3403.19.99 et 3811.21.00 de la nomenclature combinée.
Article (sans numéro) JORFARTI000002325823
Art. 4. - La taxe est exigible dans les conditions prévues à l'article 267 du code des douanes.
Article (sans numéro) JORFARTI000001744012
Art. 5. - Le taux de la taxe est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de l'environnement, dans la limite de 150 F par tonne.
Article (sans numéro) JORFARTI000000973310
Art. 6. - La taxe peut être remboursée aux redevables lorsque les huiles de base ont été expédiées à destination d'un Etat membre de la Communauté européenne, exportées ou livrées à l'avitaillement des navires et aéronefs,
en l'état ou après incorporation aux préparations lubrifiantes et additifs repris dans les numéros 2710.00.81 à 2710.00.98, 3403.11.00, 3403.19.91,
3403.19.99 et 3811.21.00 de la nomenclature combinée.
Article (sans numéro) JORFARTI000001744013
Art. 7. - La taxe est recouvrée par l'administration des douanes selon les règles, garanties et sanctions prévues en matière de douane.
Article (sans numéro) JORFARTI000001165875
Art. 8. - Le produit de la taxe parafiscale est transféré mensuellement,
sous déduction du prélèvement prévu par l'article 11 du décret du 30 octobre 1980 susvisé, à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie,
qui en assure une comptabilisation distincte. Il est affecté:
- à des aides aux entreprises de ramassage d'huiles usagées,
proportionnelles aux quantités collectées;
- à des aides à l'investissement des entreprises de ramassage, de traitement et d'élimination des huiles usagées;
- dans la limite de 10 p. 100 du produit net de la taxe prévu pour l'année en cours, à des actions collectives d'information et à des actions d'assistance aux détenteurs d'huiles usagées requérant des procédés particuliers de traitement;
- au recouvrement des frais exposés par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie pour la gestion technique et financière des opérations, après fourniture des justificatifs au comité de gestion défini à l'article 9 ci-après.
Article (sans numéro) JORFARTI000001352725
Art. 9. - La répartition du produit disponible de la taxe est décidée par un comité de gestion dont la composition est déterminée par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de l'environnement.
Cet arrêté précise, en tant que de besoin, les modalités de gestion et d'utilisation du produit de la taxe.
Article (sans numéro) JORFARTI000001547902
Art. 10. - Le contrôleur d'Etat près l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie assiste de droit, sans prendre part au vote, à toutes les séances du comité. Il est destinataire des convocations, ordres du jour, procès-verbaux et tous autres documents adressés aux membres du comité. Les décisions du comité lui sont notifiées par écrit.
Le ministre chargé de l'environnement et le contrôleur d'Etat près l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie disposent d'un droit de veto sur les décisions du comité de gestion.
Les décisions du comité de gestion deviennent exécutoires de plein droit si le ministre chargé de l'environnement ou le contrôleur d'Etat près l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie n'ont pas opposé leur veto dans un délai de quinze jours à compter de la notification écrite des décisions du comité.
Le veto du contrôleur d'Etat près l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie cesse d'avoir effet s'il n'a pas été confirmé par le ministre chargé du budget dans le délai d'un mois à compter de sa notification au comité.
Article (sans numéro) JORFARTI000001937713
Art. 11. - Le ministre de l'économie, le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de l'environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 31 août 1994.
EDOUARD BALLADUR
Par le Premier ministre: Le ministre de l'environnement, MICHEL BARNIER
Le ministre de l'économie, EDMOND ALPHANDERY
Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, GERARD LONGUET
Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY
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