Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,
Vu le code des communes;
Vu la loi no 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs;
Vu le décret no 88-826 du 6 mai 1988 modifié relatif à l'organisation générale des services d'incendie et de secours;
Vu le décret no 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels;
Vu l'arrêté du 1er février 1978 approuvant le règlement d'instruction et de manoeuvre des sapeurs-pompiers communaux;
Vu l'arrêté du 20 juillet 1992 relatif à la formation continue des sapeurs-pompiers professionnels et modifiant certaines dispositions relatives à leur recrutement,
Arrête:
Article (sans numéro) JORFARTI000001547870
Art. 1er. - Dans l'attente de la refonte du règlement d'instruction et de manoeuvre des sapeurs-pompiers communaux, les instructions contenues dans les fascicules et notes d'information élaborés dans le cadre du schéma national de formation et réglementant la formation et l'activité opérationnelle des sapeurs-pompiers sont mises en expérimentation.
Article (sans numéro) JORFARTI000002295994
Art. 2. - Les instructions contenues dans les fascicules et notes d'information élaborés dans le cadre du schéma national de formation ont valeur d'instructions provisoires et expérimentales jusqu'à parution des règlements officiels.
Article (sans numéro) JORFARTI000001162189
Art. 3. - La durée de validité des règlements provisoires et expérimentaux est de un an. Toutefois, et en fonction de contraintes liées à la technicité de mise en oeuvre, ce délai pourra, par arrêté, être prorogé d'une durée maximale de six mois.
Article (sans numéro) JORFARTI000002322578
Art. 4. - Les candidats à un examen d'avancement ayant reçu une formation réalisée à partir des instructions contenues dans les fascicules et notes d'information élaborés dans le cadre du schéma national de formation seront examinés au cours d'épreuves préparées à partir des mêmes documents.
Article (sans numéro) JORFARTI000002131766
Art. 5. - Le directeur de la sécurité civile et les préfets sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 16 mai 1994.
Pour le ministre et par délégation: Le directeur de la sécurité civile, D. CANEPA