Article (sans numéro) JORFARTI000001753500
Décrète:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 14 février 1990. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'intérieur, du ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,
Vu le code de la famille et de l'aide sociale, notamment les articles 158 et 159;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment le titre Ier du livre VIII;
Vu la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, et notamment son article 35 (4o);
Vu le décret no 54-1128 du 15 novembre 1954 modifié portant majoration d'allocations d'aide sociale, notamment son article 3;
Vu le décret no 56-1030 du 28 septembre 1956 modifié portant règlement d'administration publique introduisant dans les départements d'outre-mer la réforme des lois d'assistance;
Vu le décret no 57-44 du 15 janvier 1957 fixant le taux des allocations d'aide sociale dans les départements d'outre-mer, modifié en dernier lieu par les décrets nos 83-901 du 29 septembre 1983 et 86-650 du 18 mars 1986,
Décrète:
Art. 1er. - Les premier, deuxième et troisième alinéas de l'article 3 du décret no 57-44 du 15 janvier 1957 modifié susvisé sont ainsi rédigés:
<<Le montant de l'allocation simple à domicile attribuée aux personnes âgées en application de l'article 158 du code de la famille et de l'aide sociale est fixé au niveau du montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés à compter du 1er janvier 1989.
<<L'allocation simple à domicile ne peut se cumuler avec un avantage de vieillesse. Elle est cumulable avec les ressources personnelles dont peuvent disposer les requérants dans la limite du même plafond de ressources que pour l'allocation aux vieux travailleurs salariés.>>
Art. 2. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur, le ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 7 février 1990.
MICHEL ROCARD
Par le Premier ministre: Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, CLAUDE EVIN
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY
Le ministre de l'intérieur, PIERRE JOXE
Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement, LOUIS LE PENSEC
Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, MICHEL CHARASSE
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.