Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 9 mars 1990 relatif à l'indemnisation, sous forme de vacations, des membres de la commission départementale de conciliation

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 7 avril 1990. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le9 mars 1990
Publié le7 avril 1990
PublicationJORF n°83 du 7 avril 1990
AutoritéMINISTERE DU LOGEMENT DES TRANSPORTS ET DE LA MER
NOREQUP9000510A
IdentifiantJORFTEXT000000714582
RéférenceArrêté du 9 mars 1990 relatif à l'indemnisation, sous forme de vacations, des membres de la commission départementale de conciliation, JO du 7 avril 1990, NOR EQUP9000510ALégifrance →

Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,

Vu la loi no 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière, et notamment ses articles 21, 24, 30, 31 et 43;

Vu le décret no 87-449 du 26 juin 1987 portant application de l'article 24 de la loi no 86-1290 du 23 décembre 1986 et relatif aux commissions départementales de conciliation,

Article (sans numéro) JORFARTI000002336934

Arrêtent:

Article (sans numéro) JORFARTI000002336935

Art. 1er. - Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, il peut être alloué, pour les heures passées en séance, sous forme de vacations, des indemnités aux membres de la commission départementale de conciliation désignés dans les conditions prévues aux 1, 2 et 3 du décret no 87-449 du 26 juin 1987 susvisé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001947473

Art. 2. - Le taux horaire de la vacation prévue à l'article 1er est fixé à 31,32 F.

Article (sans numéro) JORFARTI000001752827

Art. 3. - L'arrêté du 23 août 1988 fixant l'indemnisation, sous forme de vacations, des membres de la commission départementale de conciliation est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001559293

Art. 4. - Les indemnités horaires versées en application du présent arrêté sont exclusives de toute autre rémunération de quelque nature que ce soit versée à ce titre, en dehors du remboursement des frais de déplacements qui sont réglés dans les conditions prévues par le décret no 68-724 du 7 août 1968 fixant les conditions de remboursement de frais occasionnés par les déplacements des agents de l'Etat et autres personnes qui collaborent aux conseils, comités, commissions et autres organismes consultatifs qui apportent leur concours à l'Etat.

Article (sans numéro) JORFARTI000002138992

Art. 5. - Le directeur du personnel au ministère de l'équipement, du logement, des transports et de la mer et le directeur du budget au ministère de l'économie, des finances et du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui prend effet au 1er janvier 1990 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 mars 1990.

Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer,

Pour le ministre et par délégation: Le directeur du personnel, S. VALLEMONT

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,

Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur du budget: Le sous-directeur, C. BLANCHARD-DIGNAC

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ARRETE · abroge
Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000714582, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).