Article (sans numéro) JORFARTI000001558457
Décrète:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 22 avril 1990. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur, du ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de l'agriculture et de la forêt,
Vu le code rural, notamment ses articles 52-1 (1o) et 52-4;
Vu le décret no 86-1420 du 31 décembre 1986 pris pour l'application de l'article 52-1 (1o) et l'article 52-4 du code rural et relatif à l'interdiction et à la réglementation des plantations et des semis d'essences forestières;
Vu le code pénal, et notamment son article R. 25;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète:
Art. 1er. - Il est ajouté au décret du 31 décembre 1986 susvisé un article 1erbis ainsi rédigé:
<<Art. 1er bis. - Les zones définies au 1o de l'article 52-1 du code rural sont créées par arrêté préfectoral dans les conditions prévues audit 1o.
<<Les arrêtés préfectoraux édictent les interdictions et les réglementations applicables aux semis et aux plantations d'essences forestières, y compris les plantations d'arbres de Noël. Ils peuvent soumettre ces semis et ces plantations à une déclaration préalable dont les modalités, la forme et les effets sont ceux fixés à l'article 7.
<<La validité des interdictions et des réglementations susmentionnées est de trois ans à compter de la date de publication des arrêtés qui les définissent. Elle cesse avant l'expiration de ce délai dans les parties desdites zones où ont été institués des périmètres communaux en application de l'article 5.>>
Art. 2. - I. - Le premier alinéa de l'article 7 du décret du 31 décembre 1986 susvisé est modifié ainsi qu'il suit:
<<Art. 7. - Quiconque veut procéder à des plantations ou à des semis d'essences forestières, y compris ceux destinés à la production d'arbres de Noël, dans les zones mentionnées à l'article 1erbis ou dans les périmètres où ces plantations sont réglementées...>> (Le reste sans changement.) II. - Le quatrième alinéa du même article est modifié ainsi qu'il suit:
<<Dans les zones et dans les périmètres où un arrêté...>> (Le reste sans changement.)
Art. 3. - Il est ajouté au décret du 31 décembre 1986 susvisé un article 7bis ainsi rédigé:
<<Art. 7 bis. - Sans préjudice des suppressions d'exonérations d'impôts et d'avantages fiscaux prévues au deuxième alinéa du 1o de l'article 52-1 du code rural, sont passibles d'une amende contraventionnelle de la quatrième classe:
<<- ceux qui ont semé ou planté des essences forestières en méconnaissance des arrêtés préfectoraux ou des décisions subordonnant à certaines conditions l'absence d'opposition à un boisement ou à une culture d'arbres de Noël;
<<- ceux qui, dans le délai d'un an à compter de la notification de la mise en demeure prévue à l'article 8, s'abstiennent d'exécuter les travaux qu'elle implique.>>
Art. 4. - L'article 8 du décret du 31 décembre 1986 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
<<Art. 8. - En cas de plantations ou semis entrepris ou exécutés en contravention aux dispositions des arrêtés du préfet, pris conformément aux articles 1erbis, 5 et 6 du présent décret, ou à celles de décisions subordonnant à certaines conditions la réalisation de certains boisements, le préfet met en demeure le propriétaire de détruire le boisement irrégulier.
<<Si le propriétaire n'a pas déféré à la mise en demeure, le préfet peut ordonner la destruction d'office du boisement à la condition que ladite mise en demeure ait été notifiée moins de quatre ans après le boisement ou, si elle est consécutive au dépassement de la durée maximale d'occupation du sol fixée en application de l'article 7 pour une culture d'arbres de Noël, moins de deux ans après le terme prévu; il y est procédé par les soins de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt, aux frais du propriétaire. Le préfet arrête le mémoire des travaux faits et le rend exécutoire contre le propriétaire.>>
Art. 5. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre des départements et territoires d'outre-mer,
porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'agriculture et de la forêt et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 17 avril 1990.
MICHEL ROCARD
Par le Premier ministre: Le ministre de l'agriculture et de la forêt, HENRI NALLET
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY
Le garde des sceaux, ministre de la justice, PIERRE ARPAILLANGE
Le ministre de l'intérieur, PIERRE JOXE
Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement, LOUIS LE PENSEC
Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, MICHEL CHARASSE
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.