Article (sans numéro) JORFARTI000001367448
Décrète:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 10 juin 1990. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer et du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu le règlement C.E.E. no 3820-85 du 20 décembre 1985 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route, et notamment son article 5;
Vu la directive C.E.E. no 80-1263 du 4 décembre 1980 relative à l'instauration d'un permis de conduire communautaire;
Vu le code de la route;
Vu l'avis de la Commission des communautés européennes en date du 7 juin 1989;
Vu l'avis émis par le groupe interministériel permanent de la sécurité routière en date du 20 mai 1988;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète:
Art. 1er. - L'article R.124 du code de la route est remplacé par les dispositions suivantes:
<<Art. R.124. - Les différentes catégories de permis énoncées ci-dessous autorisent la conduite des véhicules suivants:
<<Catégorie A
<<Soit toutes les motocyclettes; <<Soit seulement les motocyclettes légères; <<Soit seulement les tricycles et quadricycles à moteur.
<<Catégorie B
<<Véhicules automobiles ayant un poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) qui n'excède pas 3500 kg, affectés au transport de personnes et comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum, ou affectés au transport de marchandises, ainsi que les véhicules qui peuvent être assimilés aux véhicules précédents et dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des transports. <<Aux véhicules de cette catégorie peut être attelée une remorque dès lors qu'elle n'entraîne pas leur classement dans la catégorie E.
<<Catégorie C
<<Véhicules automobiles isolés autres que ceux de la catégorie D dont le poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) excède 3500 kg. <<Aux véhicules de cette catégorie peut être attelée une remorque dont le poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) n'excède pas 750 kg.
<<Catégorie D
<<Véhicules automobiles affectés au transport de personnes comportant plus de huit places assises outre le siège du conducteur ou transportant plus de huit personnes, non compris le conducteur. <<Aux véhicules de cette catégorie peut être attelée une remorque dont le poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) n'excède pas 750 kg.
<<Catégorie E
<<E (B) Véhicules relevant de la catégorie B, attelés d'une remorque dont le poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) excède 750 kg, lorsque le poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) de la remorque est supérieur au poids à vide du véhicule tracteur ou lorsque le total des P.T.A.C. (véhicule tracteur + remorque) est supérieur à 3500 kg.
<<E (C) Ensemble de véhicules couplés dont le véhicule tracteur entre dans la catégorie C, attelé d'une remorque dont le poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) excède 750 kg.
<<E (D) Ensemble de véhicules couplés dont le véhicule tracteur entre dans la catégorie D, attelé d'une remorque dont le poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) est supérieur à 750 kg.
<<Pour l'application des dispositions relatives aux catégories B et D, une place assise s'entend d'une place normalement destinée à un adulte; les enfants de moins de dix ans ne comptent pour une demi-personne que lorsque leur nombre n'excède pas dix.
<<Les catégories de permis A, B, C, D et E peuvent être délivrées aux personnes atteintes d'un handicap physique nécessitant l'aménagement du véhicule dans des conditions fixées par le ministre chargé des transports.>>
Art. 2. - L'article R. 124-1 du code de la route est remplacé par les dispositions suivantes:
<<Art. R. 124-1. - Les conditions minimales requises pour l'obtention des permis de conduire dont les catégories sont définies à l'article R. 124 ci-dessus sont les suivantes:
<<Etre âgé(e) de:
<<Seize ans révolus pour la catégorie A limitée aux motocyclettes légères,
ou seulement aux tricycles et quadricycles à moteur;
<<Dix-huit ans révolus pour les catégories A (en ce qui concerne les véhicules autres que ceux mentionnés ci-dessus), B, C, E (B) et E (C);
<<Vingt et un ans révolus pour les catégories D et E (D).
<<Etre titulaire:
<<Du permis de conduire de la catégorie B pour l'obtention du permis de conduire des catégories E (B), C et D;
<<Du permis de conduire de la catégorie C pour l'obtention du permis de conduire de la catégorie E (C);
<<Du permis de conduire de la catégorie D pour l'obtention du permis de conduire de la catégorie E (D).>>
Art. 3. - L'article R. 124-2 du code de la route est remplacé par les dispositions suivantes:
<<Art. R. 124-2. - Tout titulaire du permis A limité aux motocyclettes légères, âgé de moins de dix-sept ans, n'est autorisé à conduire que les motocyclettes légères dont la cylindrée n'excède pas 80 cm3 et dont la vitesse de marche ne peut excéder par construction 75 km/h.
<<Tout titulaire du permis de conduire des catégories C et E (C), âgé de dix-huit à vingt et un ans, n'est autorisé à conduire que les véhicules d'un poids total autorisé n'excédant pas 7500 kg, sauf s'il est titulaire d'un certificat, prévu par arrêté interministériel, constatant l'achèvement d'une formation de conducteur de transport de marchandises par route.
<<Tout titulaire du permis de conduire de la catégorie D n'est autorisé à conduire des véhicules de transport en commun de personnes, sur des trajets dépassant un rayon de 50 kilomètres autour du point d'attache habituel du véhicule, que sous certaines conditions relatives à l'expérience de conduite ou à la formation du conducteur. Ces conditions sont fixées par arrêtés du ministre chargé des transports.>>
Art. 4. - L'article R. 125 du code de la route est remplacé par les dispositions suivantes:
<<Art. R. 125. - Tout permis de conduire des catégories A et B est également valable pour la catégorie A limitée aux tricycles et quadricycles à moteur.
<<Tout permis de conduire de la catégorie E (C) est également valable pour la catégorie E (B), ainsi que pour la catégorie E (D) sous réserve, dans ce dernier cas, que son titulaire soit en possession du permis de conduire de la catégorie D.>>
Art. 5. - L'article R. 125-1 du code de la route est remplacé par les dispositions suivantes:
<<Art. R. 125-1. - Tout titulaire d'un permis de conduire de la catégorie A, délivré avant le 1er mars 1980, ou d'un permis de conduire de la catégorie A 3, délivré entre le 1er mars 1980 et le 31 décembre 1984, peut conduire tout véhicule à deux roues à moteur et tout tricycle et quadricycle à moteur.
<<Tout titulaire d'un permis de conduire de la catégorie A 2, délivré entre le 1er mars 1980 et le 31 décembre 1984, justifiant d'une pratique suffisante, peut se voir délivrer, à sa demande, un permis de la catégorie A l'autorisant à conduire toutes les motocyclettes, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports.
<<Cette disposition est applicable aux titulaires du permis de conduire de la catégorie A, limité à la conduite des motocyclettes d'une cylindrée n'excédant pas 400 cm3, délivré postérieurement au 31 décembre 1984.
<<Tout titulaire soit d'une licence de circulation, délivrée avant le 1er avril 1958, soit d'un permis, quelle qu'en soit la catégorie, délivré avant le 1er mars 1980, soit d'un permis de la catégorie A1 délivré entre le 1er mars 1980 et le 31 décembre 1984, est autorisé à conduire les véhicules à moteur à deux roues dont la cylindrée n'excède pas 125 cm3, mis en circulation pour la première fois avant le 31 décembre 1984, et les motocyclettes légères.
<<Tout permis de conduire de la catégorie B délivré à partir du 1er mars 1980 est également valable pour la catégorie A limitée à la conduite des motocyclettes légères dont la cylindrée n'excède pas 80 cm3, dont la vitesse de marche par construction ne peut excéder 75 km/h et qui sont munies d'un embrayage et d'une boîte de vitesses automatiques.
<<Tout titulaire d'un permis de conduire des catégories C ou D, délivré entre le 1er mars 1980 et le 1er juillet 1990, peut conduire des motocyclettes dont la cylindrée n'excède pas 80 cm3, dont la vitesse de marche par construction ne peut excéder 75 km/h et qui sont munies d'un embrayage et d'une boîte de vitesses automatiques.
<<Tout titulaire d'un permis de conduire des catégories C ou D délivré avant le 1er juillet 1990 peut conduire des tricycles et quadricycles à moteur.>>
Art. 6. - Il est ajouté au code de la route un article R. 125-2 ainsi rédigé:
<<Art. R.125-2. - Tout titulaire soit d'un permis de conduire de la catégorie C, délivré avant le 20 janvier 1975, soit d'un permis de conduire de la catégorie C 1, délivré entre le 20 janvier 1975 et le 31 décembre 1984, soit d'un permis de conduire de la catégorie C délivré entre le 1er janvier 1985 et le 1er juillet 1990, est autorisé à conduire tous les véhicules affectés au transport de marchandises, ainsi que les véhicules affectés au transport en commun de personnes dans les conditions fixées par l'article R. 124-2 (3e alinéa) ci-dessus.
<<Tout titulaire, soit d'un permis de conduire de la catégorie C, délivré entre le 20 janvier 1975 et le 31 décembre 1984, soit d'un permis de la catégorie C limitée, délivré entre le 1er janvier 1985 et le 1er juillet 1990, est autorisé à conduire les véhicules affectés au transport de marchandises suivants:
<<Véhicules isolés dont le poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) excède 3500 kg;
<<Véhicules dont le poids total roulant autorisé (P.T.R.A.) n'excède pas 12500 kg, lorsqu'il s'agit du véhicule tracteur d'un ensemble de véhicules ou du véhicule tracteur d'un véhicule articulé.
<<Tout titulaire d'un permis de conduire de la catégorie D, délivré avant le 20 janvier 1975, lorsque l'examen a été subi sur un véhicule d'un poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) de plus de 3500 kg, est autorisé à conduire tous les véhicules affectés au transport de marchandises, ainsi que les véhicules affectés au transport en commun de personnes dans les conditions fixées par l'article R. 124-2 (3e alinéa) ci-dessus.
<<Tout titulaire d'un permis de conduire de la catégorie D, délivré soit avant le 1er juin 1979, lorsque l'examen a été subi sur un véhicule d'un poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) inférieur ou égal à 3500 kg, soit entre le 1er juin 1979 et le 1er juillet 1990, lorsque l'examen a été subi sur un véhicule d'un poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) inférieur à 7000 kg, est autorisé à conduire les véhicules relevant de la catégorie B.
<<Tout titulaire d'un permis de conduire de la catégorie D délivré soit entre le 20 janvier 1975 et le 1er juin 1979, lorsque l'examen a été subi sur un véhicule d'un poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) de plus de 3500 kg, soit entre le 1er juin 1979 et le 1er juillet 1990, lorsque l'examen a été subi sur un véhicule d'un poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) égal ou supérieur à 7000 kg, est autorisé à conduire les véhicules affectés au transport de marchandises suivants:
<<Véhicules isolés dont le poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) excède 3500 kg;
<<Véhicules dont le poids total roulant autorisé (P.T.R.A.) n'excède pas 12500 kg, lorsqu'il s'agit du véhicule tracteur d'un ensemble de véhicules ou du véhicule tracteur d'un véhicule articulé.>>
Art. 7. - Le présent décret entrera en vigueur le 1er juillet 1990.
Art. 8. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la défense, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, chargé des transports routiers et fluviaux, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 6 juin 1990.
MICHEL ROCARD
Par le Premier ministre: Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, MICHEL DELEBARRE
Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, LIONEL JOSPIN
Le garde des sceaux, ministre de la justice, PIERRE ARPAILLANGE
Le ministre de la défense, JEAN-PIERRE CHEVENEMENT
Le ministre de l'intérieur, PIERRE JOXE
Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, JEAN-PIERRE SOISSON
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, chargé des transports routiers et fluviaux, GEORGES SARRE
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.