Article (sans numéro) JORFARTI000001755241
Décrète:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 15 août 1990. Pas de version consolidée dans la base.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de la défense et du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,
Vu l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, et notamment son article 19;
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique,
Décrète:
Art. 1er. - Les recettes versées par les gouvernements étrangers dans le cadre du financement des contrats d'achat ou de refonte de matériels d'armement sont assimilées à des fonds de concours pour dépenses d'intérêt public.
Art. 2. - Les recettes mentionnées à l'article 1er sont rattachées par voie de fonds de concours au budget de la défense dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre de la défense.
Art. 3. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de la défense et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 9 août 1990.
MICHEL ROCARD
Par le Premier ministre: Le ministre de la défense, JEAN-PIERRE CHEVENEMENT
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY
Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, MICHEL CHARASSE