Article (sans numéro) JORFARTI000002144243
Décrète:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 5 décembre 1990. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la forêt,
Vu le code des marchés publics;
Vu l'article 15 de la loi no 60-808 du 5 août 1960 relative à l'orientation agricole, modifié notamment par l'article 26 de la loi no 90-85 du 23 janvier 1990;
Vu le décret no 64-865 du 20 août 1964 relatif à l'application dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion de certaines dispositions de la loi no 60-808 du 5 août 1960 d'orientation agricole concernant les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural et les abattoirs et de la loi n 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole concernant l'aménagement foncier et la mise en valeur de régions déterminées;
Vu les articles 8 et 9 du décret no 61-610 du 14 juin 1961, ensemble les textes qui l'ont modifié, et notamment le décret no 89-12 du 9 janvier 1989;
Vu le décret no 86-51 du 10 janvier 1986 fixant les conditions dans lesquelles les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural peuvent apporter leur concours technique à certaines communes en application de l'article 15 de la loi no 60-808 du 5 août 1960 modifiée,
Décrète:
Art. 1er. - Dans le titre du décret du 10 janvier 1986 susvisé, les mots <<certaines communes>> sont remplacés par les mots <<aux collectivités territoriales et aux établissements publics qui leur sont rattachés>>.
Art. 2. - L'article 1er du décret du 10 janvier 1986 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
<<Art 1er. - Préalablement à sa transmission à la collectivité territoriale ou l'établissement public, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural adresse aux commissaires du Gouvernement siégeant auprès de cette société, par pli recommandé avec demande d'avis de réception, la soumission ou l'offre d'une valeur égale ou supérieure au montant fixé par l'arrêté prévu à l'alinéa 2 de l'article 9 du décret du 14 juin 1961 susvisé. <<Sous les mêmes conditions de valeur, lorsque la société envisage de traiter sur mémoire, elle doit, avant de conclure le marché avec la collectivité territoriale ou l'établissement public, informer, par pli recommandé avec demande d'avis de réception, les commissaires du Gouvernement de l'objet de ce marché et du prix proposé.
<<Les commissaires du Gouvernement peuvent, en outre, décider que certaines soumissions ou offres d'une valeur inférieure au montant fixé par l'arrêté mentionné au premier alinéa doivent être également soumises à leur approbation.>>
Art. 3. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'agriculture et de la forêt, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, le ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 3 décembre 1990.
MICHEL ROCARD
Par le Premier ministre: Le ministre de l'agriculture et de la forêt, LOUIS MERMAZ
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY
Le ministre de l'intérieur, PIERRE JOXE
Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, MICHEL DELEBARRE
Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement, LOUIS LE PENSEC
Le ministre délégué au budget, MICHEL CHARASSE
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.