Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 18 février 1991 portant organisation des élections pour le renouvellement des membres des sections du Comité national de la recherche scientifique

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 19 février 1991. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 19 février 1991
NatureArrêté
Signé le18 février 1991
Publié le19 février 1991
PublicationJORF n°43 du 19 février 1991
AutoritéMINISTERE DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE
NORRESZ9100046A
IdentifiantJORFTEXT000000717345
RéférenceArrêté du 18 février 1991 portant organisation des élections pour le renouvellement des membres des sections du Comité national de la recherche scientifique, JO du 19 février 1991, NOR RESZ9100046ALégifrance →

Le ministre de la recherche et de la technologie,

Vu le décret no 82-993 du 24 novembre 1982 portant organisation et fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique, modifié;

Vu le décret no 91-178 du 18 février 1991 relatif aux sections du Comité national de la recherche scientifique;

Vu l'avis du comité technique paritaire du personnel du Centre national de la recherche scientifique et de ses instituts,

Article (sans numéro) JORFARTI000001179058

Arrête:

Article (sans numéro) JORFARTI000000986854

Art. 1er. - Les élections des membres des sections du Comité national de la recherche scientifique ont lieu conformément aux dispositions du décret du 18 février 1991 susvisé dans les conditions fixées par le présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000001179059

Art. 2. - Une commission électorale est chargée d'organiser les élections.

Elle se compose de:

a) Un président et quatre vice-présidents;

b) Deux personnalités qualifiées pour chacune des sections du comité national;

Article (sans numéro) JORFARTI000001895607

c) Un représentant désigné par chacune des organisations syndicales représentatives des personnels du Centre national de la recherche scientifique et des enseignements supérieurs.

Les personnes mentionnées ci-dessus sont nommées par décision du directeur général du Centre national de la recherche scientifique.

Article (sans numéro) JORFARTI000001756953

Art. 3. - Sur proposition de son président, la commission électorale définit les modalités de son fonctionnement.

Article (sans numéro) JORFARTI000001756954

Art. 4. - Le secrétariat général de la commission électorale est assuré par le secrétariat commun défini à l'article 32 du décret du 24 novembre 1982 susvisé. Le siège du secrétariat général est situé 23, rue du Maroc, 75019 Paris.

Article (sans numéro) JORFARTI000002343166

Art. 5. - La commission électorale procède à l'inscription sur la liste électorale des personnes qui, à la date fixée par arrêté du ministre de la recherche et de la technologie, entrent dans l'une des catégories mentionnées à l'article 3 du décret du 18 février 1991 susvisé.

Les listes électorales A1, B1 et C sont établies par la commission électorale après consultation des électeurs quant à leur section de rattachement.

A l'exception de celles mentionnées aux 1o, 2o (premier et dernier alinéa), 3o et 5o (premier alinéa) dudit article, les personnes désirant être inscrites sur une liste électorale doivent en faire la demande par lettre adressée au directeur général du Centre national de la recherche scientifique. Elles doivent joindre à leur demande la justification qu'elles remplissent les conditions fixées par le décret du 18 février 1991 susvisé.

Elles peuvent indiquer dans quelle section elles souhaitent être inscrites.

Les demandes d'inscription doivent être formulées dans les délais fixés par une décision du directeur général du Centre national de la recherche scientifique, publiée au Bulletin officiel du centre. Mention de cette publication est faite au Journal officiel de la République française.

Article (sans numéro) JORFARTI000001951105

Art. 6. - La commission électorale examine le bien-fondé des demandes d'inscription présentées en application de l'article 5 ci-dessus, premier alinéa. Elle procède aux inscriptions par section et au classement des inscrits dans les collèges définis à l'article 1er du décret du 18 février 1991 susvisé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001700375

Les suggestions présentées par les intéressés quant au choix de la section ne s'imposent pas à la commission. En cas de non-concordance entre la suggestion de l'intéressé et la décision prise, celle-ci est notifiée à l'intéressé, qui peut présenter ses observations dans un délai de huit jours suivant la notification. La commission statue à nouveau au vu de ces observations. Cette dernière décision est définitive.

Article (sans numéro) JORFARTI000002144951

Art. 7. - Les personnes inscrites en application des articles 5 et 6 ci-dessus sont avisées individuellement de leur inscription.

Article (sans numéro) JORFARTI000001179060

Art. 8. - La liste électorale est arrêtée par le directeur général du Centre national de la recherche scientifique; elle est publiée et peut être consultée au siège du Centre national de la recherche scientifique ou de ses délégations régionales. Mention de la publication est faite au Journal officiel de la République française.

Les réclamations contre la liste doivent être présentées au président de la commission électorale dans les quinze jours suivant la publication de cette mention faite au Journal officiel de la République française.

Les rectifications décidées sont publiées dans les mêmes formes. Elles peuvent être contestées devant le tribunal administratif compétent, qui statue dans un délai de quinze jours.

Article (sans numéro) JORFARTI000000986855

Art. 9. - Tout éligible désirant se porter candidat doit faire connaître sa candidature:

1o Pour les élections au scrutin plurinominal, tout éligible doit faire connaître par écrit à la commission électorale qu'il se porte candidat;

2o Pour les élections à la représentation proportionnelle, les listes, pour être recevables, doivent comporter le nombre de noms prescrit à l'article 1er du décret du 18 février 1991 susvisé et être appuyées de l'accord écrit et signé des candidats qui y figurent.

Les candidatures individuelles et les listes doivent être déposées avant une date fixée par décision du directeur général du Centre national de la recherche scientifique.

La commission électorale statue dans les huit jours sur leur validité.

Article (sans numéro) JORFARTI000002087782

Art. 10. - La date des élections ainsi que les dates et délais prévus aux articles 5, 9 et 15 du présent arrêté sont fixés par décision du directeur général du Centre national de la recherche scientifique, publiée au Bulletin officiel du Centre national de la recherche scientifique. Mention de cette publication est faite au Journal officiel de la République française.

Article (sans numéro) JORFARTI000001895608

Art. 11. - La surveillance des opérations de vote incombe au président de la commission électorale qui prend toute disposition nécessaire pour en assurer la régularité.

Article (sans numéro) JORFARTI000002343167

Art. 12. - Le vote a lieu par correspondance.

Article (sans numéro) JORFARTI000001951106

Art. 13. - La commission électorale adresse à chacun des électeurs appartenant aux collèges B1, B2 et C les listes de candidats qu'elle a retenues.

Elle fait connaître à chacun des électeurs appartenant aux collèges A1 et A2 les nom, prénom et qualité de chacune des personnes qui ont fait acte de candidature dans les conditions énoncées à l'article 9 (1o) ci-dessus.

Chaque électeur reçoit une enveloppe contenant le matériel électoral.

Article (sans numéro) JORFARTI000001951107

Art. 14. - Pour chaque section:

1o Chaque électeur des collèges A1 et A2 insère dans l'enveloppe de vote trois bulletins au maximum choisis parmi ceux portant les noms des candidats au titre du collège;

2o Chaque électeur des collèges B1, B2 etC vote à l'aide d'une des listes qui lui ont été adressées par la commission.

Article (sans numéro) JORFARTI000001372270

Art. 15. - A peine de nullité, les bulletins de vote doivent parvenir au président de la commission électorale dans les délais prescrits par décision du directeur général du Centre national de la recherche scientifique.

Article (sans numéro) JORFARTI000001315178

Art. 16. - A peine de nullité, les bulletins de vote adressés par les électeurs des collèges A1 et A2 ne doivent porter ni rature ni signe de reconnaissance quelconque. Ils sont valables même s'ils sont moins nombreux qu'il n'y a de membres à élire.

A peine de nullité, les listes des collèges B1, B2 et C ne doivent comporter ni modification ni adjonction.

Article (sans numéro) JORFARTI000000986856

Art. 17. - Les bulletins de vote sont dépouillés publiquement par la commission électorale. Les résultats des élections sont proclamés par le président de la commission électorale et déposés au secrétariat général de la commission, où ils peuvent être consultés par toute personne intéressée.

Pour l'attribution du dernier siège à pourvoir au titre de l'un des collèges s'il y a égalité de voix, il est procédé à un tirage au sort.

Article (sans numéro) JORFARTI000001179061

Art. 18. - L'arrêté du 17 novembre 1986 relatif à l'organisation des élections au Comité national de la recherche scientifique est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000002144952

Art. 19. - Le directeur général du Centre national de la recherche scientifique est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 18 février 1991.

HUBERT CURIEN

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Cité par 4 textes
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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000717345, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).