Journal officiel · Décret

Décret no 91-178 du 18 février 1991 relatif aux sections du Comité national de la recherche scientifique (CNRS)

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 19 février 1991. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 19 février 1991
NatureDécret
Signé le18 février 1991
Publié le19 février 1991
PublicationJORF n°43 du 19 février 1991
AutoritéMINISTERE DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE
NORRESZ9100045D
IdentifiantJORFTEXT000000352483
RéférenceDécret no 91-178 du 18 février 1991 relatif aux sections du Comité national de la recherche scientifique (CNRS), JO du 19 février 1991, NOR RESZ9100045DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la recherche et de la technologie,

Vu le décret no 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique;

Vu le décret no 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions statutaires communes aux corps des fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques;

Vu le décret no 84-1185 du 27 décembre 1984 modifié relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires du Centre national de la recherche scientifique;

Vu l'avis du comité technique paritaire du personnel du Centre national de la recherche scientifique et de ses instituts,

Article (sans numéro) JORFARTI000001756950

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000001895606

Art. 1er. - Les sections du Comité national de la recherche scientifique comprennent chacune vingt et un membres:

1o Quatorze membres élus par les collèges électoraux définis à l'article 3, à raison de:

- trois membres par le collège A1 au scrutin plurinominal majoritaire à deux tours;

- trois membres par le collège A2 au scrutin plurinominal majoritaire à deux tours;

Article (sans numéro) JORFARTI000001563818

- trois membres par le collège B1 au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste;

- deux membres par le collège B2 au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste;

- trois membres par le collège C au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste.

Les listes des collèges B1, B2 et C doivent comporter un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir; les candidats sont proclamés élus dans l'ordre de présentation de la liste.

2o Sept personnalités qualifiées nommées par le ministre de la recherche et de la technologie, après avis du directeur général du Centre national de la recherche scientifique.

Article (sans numéro) JORFARTI000000986851

Art. 2. - Sont électrices les personnes qui, à une date fixée pour chaque élection par arrêté du ministre de la recherche et de la technologie,

appartiennent à l'une des catégories énumérées à l'article 3 ci-dessous et qui sont inscrites sur la liste électorale de l'une des sections du comité national.

Les modalités d'inscription sur les listes électorales et l'organisation des scrutins sont déterminées par arrêté du ministre chargé de la recherche.

Article (sans numéro) JORFARTI000002343163

Art. 3. - La composition des collèges électoraux prévus à l'article 1er ci-dessus est la suivante:

1o Collège électoral A1:

Les directeurs et maîtres de recherche du Centre national de la recherche scientifique.

2o Collège électoral A2:

Les membres de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, de l'Académie des sciences et de l'Académie des sciences morales et politiques;

Les directeurs et maîtres de recherche des établissements publics à caractère scientifique et technologique autres que le C.N.R.S., ainsi que les personnels assimilés des autres établissements publics de recherche relevant du ministre de la recherche et de la technologie;

Les professeurs des universités, ainsi que les personnels assimilés des universités et des autres établissements d'enseignement supérieur et de recherche relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur;

Article (sans numéro) JORFARTI000001372268

Les directeurs d'établissement, directeurs d'unité de recherche et directeurs d'études des établissements d'enseignement supérieur et de recherche relevant du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de l'enseignement supérieur;

Les personnes possédant un grade équivalent dans un service public ou dans un établissement public ou reconnu d'utilité publique exerçant une mission de recherche;

Des personnalités compétentes dans le domaine de la recherche industrielle et appliquée dont le nombre sera au plus égal à 10 p. 100 du nombre des personnes des catégories précédentes inscrites sur les listes électorales des collèges A1 et A2. Ces personnalités sont désignées à titre personnel par le directeur général du Centre national de la recherche scientifique.

3o Collège électoral B1:

Les chargés de recherche du Centre national de la recherche scientifique.

4o Collège électoral B2:

Les chargés de recherche des établissements publics à caractère scientifique et technologique autres que le C.N.R.S. ainsi que les personnels assimilés des autres établissements publics de recherche relevant du ministre de la recherche et de la technologie;

Les maîtres de conférences des universités, ainsi que les personnels assimilés des universités et des autres établissements d'enseignement supérieur et de recherche relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur;

Les maîtres-assistants des universités;

Les personnes possédant un grade équivalent dans un service public ou dans un établissement public ou reconnu d'utilité publique exerçant une mission de recherche.

5o Collège électoral C:

Les ingénieurs, personnels techniques et d'administration de la recherche du Centre national de la recherche scientifique et de ses instituts nationaux;

Les ingénieurs, personnels techniques et d'administration de la recherche des autres établissements publics à caractère scientifique et technologique affectés dans une unité propre de recherche du Centre national de la recherche scientifique ou une unité de recherche associée au Centre national de la recherche scientifique;

Les ingénieurs et personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale affectés dans une unité propre de recherche du Centre national de la recherche scientifique ou une unité de recherche associée au Centre national de la recherche scientifique;

Article (sans numéro) JORFARTI000000986852

Les personnes possédant un grade équivalent dans un service public, un établissement public ou reconnu d'utilité publique, affectées dans une unité propre de recherche du Centre national de la recherche scientifique ou une unité de recherche associée au Centre national de la recherche scientifique.

Article (sans numéro) JORFARTI000001508333

Art. 4. - Seuls sont éligibles les membres du corps électoral défini à l'article 2.

Tout membre n'est éligible que dans la section dans laquelle il est classé et ne peut être élu que par le collège électoral dont il relève.

Nul ne peut se voir confier plus de deux mandats consécutifs au sein du comité national, que ce soit par voie de nomination ou par voie d'élection;

cette règle ne s'applique toutefois que si la durée cumulée des deux mandats est supérieure à six ans.

Le mandat de membre d'une section du Comité national de la recherche scientifique est incompatible avec l'exercice de plus d'un des mandats suivants: membre du conseil scientifique du Centre national de la recherche scientifique, membre du Conseil national des universités.

Article (sans numéro) JORFARTI000001179056

Art. 5. - Chaque section doit comprendre au moins quatre directeurs de recherche ou maîtres de recherche du Centre national de la recherche scientifique et trois chargés de recherche du Centre national de la recherche scientifique, qu'ils en soient membres élus ou nommés.

Article (sans numéro) JORFARTI000002087781

Art. 6. - La durée du mandat des membres d'une section du comité national est fixée à quatre ans tant pour les membres élus que pour les membres nommés. Cette durée peut être réduite ou prolongée par arrêté du ministre chargé de la recherche.

Article (sans numéro) JORFARTI000001756951

Art. 7. - Le décret no 86-1191 du 17 novembre 1986 relatif aux sections du Comité national de la recherche scientifique est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001372269

Art. 8. - Le ministre de la recherche et de la technologie est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 18 février 1991.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre: Le ministre de la recherche et de la technologie, HUBERT CURIEN

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