Journal officiel · Décret

Décret no 91-179 du 18 février 1991 relatif au fonctionnement des sections du Comité national de la recherche scientifique

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 19 février 1991. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 19 février 1991
NatureDécret
Signé le18 février 1991
Publié le19 février 1991
PublicationJORF n°43 du 19 février 1991
AutoritéMINISTERE DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE
NORRESZ9100044D
IdentifiantJORFTEXT000000717344
RéférenceDécret no 91-179 du 18 février 1991 relatif au fonctionnement des sections du Comité national de la recherche scientifique, JO du 19 février 1991, NOR RESZ9100044DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la recherche et de la technologie,

Vu le décret no 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique;

Vu le décret no 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions statutaires communes aux corps des fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques;

Vu le décret no 84-1185 du 27 décembre 1984 modifié relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires du Centre national de la recherche scientifique;

Vu le décret no 91-178 du 18 février 1991 relatif aux sections du Comité national de la recherche scientifique;

Vu l'avis du comité technique paritaire du personnel du Centre national de la recherche scientifique et de ses instituts,

Article (sans numéro) JORFARTI000001700374

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000001563819

Art. 1er. - Les sections du Comité national de la recherche scientifique se réunissent au moins deux fois par an sur convocation du directeur général du Centre national de la recherche scientifique.

Lors de la première réunion, chaque section élit son président. Celui-ci est élu pour la durée du mandat des membres du comité national; la section pourvoit à son remplacement s'il se trouve ultérieurement dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions.

Article (sans numéro) JORFARTI000001179057

Nul ne peut être élu président de section s'il exerçait ces fonctions au cours du mandat immédiatement précédent. Nul ne peut être simultanément président d'une section du comité national et président d'une section du Conseil national des universités.

Article (sans numéro) JORFARTI000001563820

Art. 2. - Dans chaque section, il est constitué un bureau qui comprend,

outre le président de la section, quatre membres de celle-ci, l'un de ces derniers exerçant les fonctions de secrétaire scientifique de la section;

deux sont élus par la section et les deux autres sont nommés par le directeur général du Centre national de la recherche scientifique. Le bureau prépare le travail de la section, notamment en désignant des rapporteurs; il peut être consulté par le directeur général du Centre national de la recherche scientifique sur toutes questions concernant la ou les disciplines qu'il représente.

Article (sans numéro) JORFARTI000000986853

Art. 3. - Avec l'accord du président de la section, le directeur général du Centre national de la recherche scientifique peut inviter à participer aux séances, à titre consultatif, des personnalités désignées en raison de leur compétence scientifique; celles-ci peuvent appartenir ou non au comité national.

Le ou les directeurs des départements scientifiques concernés peuvent participer, à titre consultatif, aux délibérations de la section, sauf lorsque celle-ci est réunie en application des dispositions des articles 5,

7, 11, 12 et 14 du décret du 27 décembre 1984 susvisé.

Lorsque la section délibère sur l'avancement ou le licenciement pour insuffisance professionnelle de chercheurs non titulaires, elle se réunit dans la composition prévue à l'article 11 du décret du 27 décembre 1984 susvisé si les intéressés ont le grade de chargé de recherche ou dans la composition prévue à l'article 14 du décret du 27 décembre 1984 susvisé s'ils ont le grade de maître de recherche ou de directeur de recherche.

Pour la détermination du collège dont relèvent les membres de la section lors d'une délibération, il est fait référence au corps auquel ils appartiennent au moment de ladite délibération.

Tout membre de la section intéressé à titre personnel ou en qualité de membre d'une unité de recherche ne peut participer aux délibérations le concernant ou concernant cette unité.

Les autres règles de fonctionnement des sections du comité national sont définies en tant que de besoin par le directeur général du Centre national de la recherche scientifique.

Article (sans numéro) JORFARTI000002343164

Art. 4. - Tout membre d'une section qui, sauf cas de force majeure, s'est abstenu de siéger pendant deux sessions consécutives cesse d'être membre de cette section.

Lorsqu'un membre d'une section se trouve dans l'impossibilité définitive de siéger, il est remplacé pour la durée du mandat du comité national restant à courir. Le remplacement des membres nommés est effectué dans les conditions prévues à l'article 1er (2o) du décret no 91-178 du 18 février 1991. Pour le remplacement des membres élus, la section concernée élit un nouveau membre parmi les personnes ayant fait acte de candidature à cette fin.

Article (sans numéro) JORFARTI000002343165

Art. 5. - Le décret no 86-1192 du 17 novembre 1986 relatif au fonctionnement des sections du Comité national de la recherche scientifique est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000002144950

Art. 6. - Le ministre de la recherche et de la technologie est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 18 février 1991.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre: Le ministre de la recherche et de la technologie, HUBERT CURIEN

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000717344, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).