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Décret no 91-30 du 9 janvier 1991 instituant une taxe parafiscale au profit du Comité national interprofessionnel de l'horticulture florale, ornementale et des pépinières

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 11 janvier 1991. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 11 janvier 1991
NatureDécret
Signé le9 janvier 1991
Publié le11 janvier 1991
PublicationJORF n°9 du 11 janvier 1991
AutoritéMINISTERE DU LOGEMENT DES TRANSPORTS ET DE LA MER
NORAGRP9002551D
IdentifiantJORFTEXT000000717348
RéférenceDécret no 91-30 du 9 janvier 1991 instituant une taxe parafiscale au profit du Comité national interprofessionnel de l'horticulture florale, ornementale et des pépinières, JO du 11 janvier 1991, NOR AGRP9002551DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire et du ministre de l'agriculture et de la forêt,

Vu l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, et notamment son article 4, ensemble le décret no 80-854 du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales;

Vu le code général des impôts;

Vu le code des douanes;

Vu le décret no 64-283 du 26 mars 1964 modifié portant création du Comité national interprofessionnel de l'horticulture florale, ornementale et des pépinières, validé par la loi no 77-731 du 7 juillet 1977;

Vu le décret no 72-431 du 19 mai 1972 relatif aux conditions d'assermentation des contrôleurs du Comité national interprofessionnel de l'horticulture florale, ornementale et des pépinières, ensemble l'article 8 du décret no 77-695 du 29 juin 1977;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Article (sans numéro) JORFARTI000001314709

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000002142781

Art. 1er. - Il est institué, pour l'année 1991, au profit du Comité national interprofessionnel de l'horticulture florale, ornementale et des pépinières (C.N.I.H.), une taxe parafiscale sur les ventes et importations de produits non comestibles de l'horticulture florale, ornementale et des pépinières mentionnés à l'article 1er du décret no 64-283 du 26 mars 1964 susvisé.

Article (sans numéro) JORFARTI000002300008

Art. 2. - La taxe est due par les personnes physiques ou morales qui effectuent à titre lucratif, de façon habituelle ou occasionnelle, l'une des opérations visées à l'article 1er, quels que soient le statut juridique de ces personnes et la forme ou la nature de leurs interventions.

La taxe est assise:

a) Pour la première mise en marché par les producteurs, sur toutes les sommes et valeurs des biens et services reçus ou à recevoir, hors taxes, en contrepartie de la livraison des produits taxables;

b) Pour les importations, sur la valeur en douane (hors taxes) appréciée au lieu d'introduction dans le territoire métropolitain;

c) Pour la vente par les négociants, sur le prix d'achat hors taxes.

Article (sans numéro) JORFARTI000002343623

Art. 3. - Pour les activités de production et de négoce, la taxe est acquittée annuellement sur l'ensemble des opérations réalisées par le redevable au cours du dernier exercice connu ramené à douze mois. Elle est liquidée et recouvrée par le comité.

A l'importation, la taxe est acquittée par le déclarant en douane lors de la mise à la consommation des produits non comestibles de l'horticulture florale, repris sous les numéros suivants du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises: 06-01 (sauf 06-01-20-10-00-01A), 06-02 (sauf 06-02-10-10-00-00M, 06-02-20-10-00-00P, 06-02-91, 06-02-99-10,

06-02-99-30), 06-03, 06-04 et 12-09-99-10.

Elle est perçue par le service des douanes selon les règles, garanties et sanctions applicables en matière de douane.

Article (sans numéro) JORFARTI000001951869

Art. 4. - Pour les producteurs soumis au régime du forfait agricole, à défaut de déclaration du montant global des ventes réalisées, le montant des ventes imposables est fixé forfaitairement, pour une année, à quatre fois le montant obtenu en multipliant le salaire minimum de croissance mensuel au 1er janvier de cette année par le nombre de mois de travail accomplis dans l'entreprise par les personnes salariées ou non salariées affectées de façon permanente ou occasionnelle, directement ou indirectement, aux activités de production des produits horticoles.

Article (sans numéro) JORFARTI000001753993

Art. 5. - Le taux de la taxe est fixé à 2,8 pour mille. Ce taux est réduit à 1,4 pour mille pour les opérations de revente en l'état entre commerçants.

La taxe n'est pas mise en recouvrement lorsque son montant annuel est inférieur à 100F.

Article (sans numéro) JORFARTI000002343624

Art. 6. - La taxe mentionnée à l'article 2a et c est recouvrée par le Comité national interprofessionnel de l'horticulture florale, ornementale et des pépinières.

Les personnes physiques ou morales ressortissant au comité doivent adresser au plus tard au 31 mars de chaque année, au comité, une déclaration d'activité sur laquelle est indiqué:

1. Pour les producteurs:

- soit le montant global hors taxes des ventes du dernier exercice connu ramené à douze mois portant sur les produits mentionnés à l'article 1er du présent décret;

- soit le montant global des salaires annuels déclarés l'année précédente au service de la mutualité sociale agricole, ainsi que le nombre de mois de travail effectués dans l'entreprise par les personnes salariées ou non salariées affectées de façon permanente ou temporaire, directement ou indirectement, aux activités à raison desquelles l'entreprise relève du comité lorsque ces producteurs ne tiennent pas un compte d'exploitation et relèvent du régime du forfait.

2. Pour les négociants:

- le montant hors taxes des achats du dernier exercice connu ramené à douze mois portant sur les produits mentionnés à l'article 1er du présent décret.

En cas de déclaration inexacte ou tardive, le montant de la taxe est majoré de 10p.100.

Article (sans numéro) JORFARTI000002142782

En cas d'absence de déclaration, la taxe est établie d'office: son montant est fixé à une fois et demie le montant de la taxe due par le redevable au titre de l'année précédente ou, à défaut, au triple du montant moyen de la taxe liquidée par ressortissant du comité.

Les taxes doivent être payées dans les trente jours de la réception par le redevable de la notification des sommes dues arrondies au franc inférieur qui lui est faite par le comité.

En cas de règlement tardif ou à défaut de paiement, il est fait application des dispositions des articles 8 et 9 du décret du 30 octobre 1980 susvisé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001753994

Art. 7. - Tout ressortissant du comité doit présenter, à la demande des contrôleurs assermentés du Comité national interprofessionnel de l'horticulture florale, ornementale et des pépinières:

- soit les états nominatifs des rémunérations versées au personnel pour les entreprises de production qui ne tiennent pas de comptabilité;

- soit les comptes d'exploitation, les factures de ventes ou d'achats, les bordereaux de T.V.A. ainsi que les documents généralement exigés lors d'un contrôle fiscal pour les autres entreprises.

Toute création, modification, suspension ou cessation d'activité doit faire l'objet d'une déclaration au comité dans un délai maximum de trois mois.

Article (sans numéro) JORFARTI000001753995

Art. 8. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'agriculture et de la forêt, le ministre délégué au budget et le ministre délégué au commerce et à l'artisanat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 janvier 1991.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre: Le ministre de l'agriculture et de la forêt, LOUIS MERMAZ

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY

Le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, ROGER FAUROUX

Le ministre délégué au budget, MICHEL CHARASSE

Le ministre délégué au commerce et à l'artisanat, FRANCOIS DOUBIN

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000717348, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).