Journal officiel · Décret

Décret no 90-1124 du 17 décembre 1990 relatif à l'organisation et au fonctionnement de la commission centrale et des commissions départementales d'aide sociale

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 19 décembre 1990. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 19 décembre 1990
NatureDécret
Signé le17 décembre 1990
Publié le19 décembre 1990
PublicationJORF n°294 du 19 décembre 1990
AutoritéMINISTERE DE LA SOLIDARITE DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE
NORSPSA9002206D
IdentifiantJORFTEXT000000717928
RéférenceDécret no 90-1124 du 17 décembre 1990 relatif à l'organisation et au fonctionnement de la commission centrale et des commissions départementales d'aide sociale, JO du 19 décembre 1990, NOR SPSA9002206DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre des affaires sociales et de la solidarité,

Vu le code de la famille et de l'aide sociale, notamment les articles 129 et 202;

Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion;

Vu le décret no 54-611 du 11 juin 1954 modifié portant règlement d'administration publique pour l'application des dispositions générales du décret du 29 décembre 1953 relatif à la réforme des lois d'assistance;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Article (sans numéro) JORFARTI000000986361

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000002342904

Art. 1er. - La commission centrale d'aide sociale comprend six sections.

Chaque section est composée de quatre membres. Elle peut comporter deux sous-sections.

Article (sans numéro) JORFARTI000001894619

Art. 2. - Le président de la commission centrale d'aide sociale organise le fonctionnement général de la commission; il répartit les affaires entre les sections.

Il décide de la création de sous-sections au sein d'une ou plusieurs sections.

Il peut présider chacune des sections de la commission centrale.

Article (sans numéro) JORFARTI000001316733

Art. 3. - Chaque sous-section comprend deux membres: le président ou le vice-président de la section, président, et un assesseur choisi par le président de la commission centrale d'aide sociale parmi les membres de la section.

Le rapporteur concourt à la décision. Il a voix délibérative.

Article (sans numéro) JORFARTI000002342770

Art. 4. - Le jugement des affaires relevant de la commission centrale peut être renvoyé à deux sections réunies ou à l'assemblée plénière par le président de la commission à son initiative, ou à celle d'un président de section ou de sous-section, ou d'un commissaire du Gouvernement.

L'assemblée plénière et les sections réunies sont présidées soit par le président de la commission centrale, soit par le président de section le plus ancien ou, en cas d'égalité d'ancienneté, le plus âgé.

Article (sans numéro) JORFARTI000002145177

Art. 5. - Un membre de la commission centrale d'aide sociale empché peut,

avec l'autorisation du président de la section ou de la sous-section, être remplacé, pour une séance déterminée, par un autre membre de la commission.

Chacune des formations de jugement ne peut valablement délibérer que si la majorité absolue de ses membres ayant voix délibérative est présent.

Article (sans numéro) JORFARTI000001757486

Art. 6. - Les membres de la commission centrale qui se seront abstenus de siéger au cours de trois séances consécutives sans motif valable peuvent être déclarés démissionnaires d'office par décision du ministre chargé de l'aide sociale.

Article (sans numéro) JORFARTI000001564008

Art. 7. - La commission départementale d'aide sociale et, en ses diverses formations de jugement, la commission centrale d'aide sociale peuvent, pour le jugement de toute affaire soulevant une question médicale, ordonner qu'il soit procédé à une expertise. Les dépenses afférentes aux frais d'expertise sont à la charge de l'Etat.

Article (sans numéro) JORFARTI000001948134

Les rémunérations des médecins experts sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'aide sociale et du budget.

Article (sans numéro) JORFARTI000002342771

Art. 8. - La commission départementale d'aide sociale ne peut valablement délibérer que si la majorité absolue de ses membres ayant voix délibérative est présente.

Article (sans numéro) JORFARTI000000986793

Art. 9. - Les articles 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15 du décret du 11 juin 1954 susvisé sont abrogés.

Article (sans numéro) JORFARTI000001564009

Art. 10. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre des affaires sociales et de la solidarité, le ministre délégué au budget et le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 17 décembre 1990.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre: Le ministre des affaires sociales et de la solidarité, CLAUDE EVIN

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY

Le garde des sceaux, ministre de la justice, HENRI NALLET

Le ministre de l'intérieur, PIERRE JOXE

Le ministre délégué au budget, MICHEL CHARASSE

Le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, PHILIPPE MARCHAND

Textes cités liens · DILA3

Cité par 2 textes
Code de l'action sociale et des familles - art. R134-12 (Ab) · concordance

Aller plus loin

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000717928, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).