Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 28 mars 1991 fixant les programmes, les conditions d'organisation et de déroulement des épreuves du concours pour l'accès dans le corps des professeurs de l'enseignement maritime ainsi que les coefficients attribués aux différentes épreuves et les conditions de dispenses d'épreuves en fonction des titres détenus

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 24 avril 1991. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 24 avril 1991
NatureArrêté
Signé le28 mars 1991
Publié le24 avril 1991
PublicationJORF n°97 du 24 avril 1991
AutoritéMINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET
NORMERG9100062A
IdentifiantJORFTEXT000000717996
RéférenceArrêté du 28 mars 1991 fixant les programmes, les conditions d'organisation et de déroulement des épreuves du concours pour l'accès dans le corps des professeurs de l'enseignement maritime ainsi que les coefficients attribués aux différentes épreuves et les conditions de dispenses d'épreuves en fonction des titres détenus, JO du 24 avril 1991, NOR MERG9100062ALégifrance →

Le ministre de la défense et le ministre délégué à la mer,

Vu la loi du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires;

Vu le décret no 77-33 du 4 janvier 1977 portant statut particulier du corps des professeurs de l'enseignement maritime, notamment ses articles 4, 5 et 8;

Vu l'arrêté du 21 février 1975 relatif à l'exécution des épreuves des concours d'accès aux emplois des services extérieurs de la marine marchande,

Article (sans numéro) JORFARTI000001950598

Arrêtent:

Article (sans numéro) JORFARTI000001180653

Art. 1er. - Le présent arrêté a pour objet de fixer, en application des dispositions de l'article 8 du décret du 4 janvier 1977 susvisé, les programmes, les conditions d'organisation et de déroulement des épreuves du concours prévu à l'article 5 dudit décret ainsi que les coefficients attribués aux différentes épreuves et les conditions de dispenses d'épreuves en fonction des titres détenus.

Une instruction permanente fixe les formalités à remplir par les candidats pour l'inscription au concours.

Un arrêté annuel du ministre délégué à la mer fixe les dates et lieux des épreuves du concours, la date limite de dépôt des dossiers de candidature ainsi que le nombre des places mises au concours en application des dispositions de l'article 9 du décret du 4 janvier 1977 susvisé.

Article (sans numéro) JORFARTI000002145501

Art. 2. - Le jury du concours comprend:

Président:

L'inspecteur général de l'enseignement maritime ou, en cas d'empêchement, un professeur général de 2e classe de l'enseignement maritime.

Membres:

Des professeurs de l'enseignement maritime ayant au moins le grade de professeur en chef de 1re classe;

Un officier de marine ayant au moins le grade de capitaine de vaisseau;

Un ingénieur de l'armement (génie maritime) ayant au moins le grade d'ingénieur en chef;

Des professeurs du cadre de l'enseignement supérieur de l'université;

Des capitaines au long cours ou des capitaines de 1re classe de la navigation maritime occupant un emploi dans le service d'armement d'une compagnie de navigation.

Le chef du bureau des personnels des services extérieurs du ministère délégué à la mer remplit les fonctions de secrétaire du jury. Tous les membres sont désignés par le ministre délégué à la mer sur propositions de l'inspecteur général de l'enseignement maritime (direction des gens de mer et de l'administration générale).

Article (sans numéro) JORFARTI000001370447

Art. 3. - Le concours comporte des épreuves spécifiques selon les branches A, B et C prévues par arrêté, conformément aux dispositions de l'article 4 du décret du 4 janvier 1977 susvisé.

Article (sans numéro) JORFARTI000002346243

Art. 4. - L'organisation du concours se déroule dans les conditions fixées par l'arrêté du 21 février 1975 susvisé relatif à l'exécution des épreuves des concours d'accès aux emplois des services extérieurs du ministère délégué à la mer.

Article (sans numéro) JORFARTI000002145502

Art. 5. - Les épreuves sont publiques. Elles ont lieu en principe à Paris et comprennent:

a) Une épreuve d'aptitude générale (coefficient 5). La durée de cette épreuve est de vingt minutes.

Cette épreuve comporte un entretien avec le jury, qui tient compte, pour l'établissement de la liste:

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000717996, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).