Article (sans numéro) JORFARTI000001177830
Décrète:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 2 mars 1991. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,
Vu le code de l'enseignement technique;
Vu le code du travail, livre Ier et livre IX;
Vu la loi no 71-577 du 16 juillet 1971 relative à l'enseignement technologique;
Vu la loi de programme no 85-1371 du 23 décembre 1985 relative à l'enseignement technologique et professionnel;
Vu la loi d'orientation no 89-486 du 10 juillet 1989 sur l'éducation;
Vu le décret no 72-485 du 15 juin 1972 relatif aux attributions des conseillers de l'enseignement technologique et aux conditions de leur nomination;
Vu l'avis du Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation,
Décrète:
Art. 1er. - Les dispositions du premier alinéa de l'article 7 du décret du 15 juin 1972 susvisé sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes:
<<Il est procédé à la nomination des conseillers de l'enseignement technologique par arrêté du recteur, pris après avis du préfet de département du domicile des intéressés.>>
Art. 2. - La durée du mandat des conseillers en exercice à la date d'effet du présent décret est prorogée jusqu'au 31 décembre 1991.
Art. 3. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, et le secrétaire d'Etat à l'enseignement technique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 février 1991.
MICHEL ROCARD
Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, LIONEL JOSPIN
Le secrétaire d'Etat à l'enseignement technique, ROBERT CHAPUIS
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.