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Décret no 90-1048 du 23 novembre 1990 modifiant l'article R.247 du code de la route relatif à l'enseignement de la conduite des véhicules à moteur

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 25 novembre 1990. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 25 novembre 1990
NatureDécret
Signé le23 novembre 1990
Publié le25 novembre 1990
PublicationJORF n°274 du 25 novembre 1990
AutoritéMINISTERE DU LOGEMENT DES TRANSPORTS ET DE LA MER
NOREQUS9001126D
IdentifiantJORFTEXT000000718958
RéférenceDécret no 90-1048 du 23 novembre 1990 modifiant l'article R.247 du code de la route relatif à l'enseignement de la conduite des véhicules à moteur, JO du 25 novembre 1990, NOR EQUS9001126DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer,

Vu le code de la route;

Vu l'avis émis par le groupe interministériel permanent de la sécurité routière en date du 20 juin 1990;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Article (sans numéro) JORFARTI000000985615

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000000985616

Art. 1er. - Le premier alinéa de l'article R.247 du code de la route est remplacé par les dispositions suivantes:

<<L'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière à titre onéreux ne peut être dispensé que dans le cadre d'un établissement d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière dont l'exploitation est subordonnée à l'agrément du préfet, ou du préfet de police à Paris, après avis de la commission départementale de la sécurité routière.

<<L'établissement ne peut employer pour les prestations d'enseignement que les personnes titulaires de l'autorisation d'enseigner mentionnée à l'article R.244.

<<L'enseignement dispensé doit être conforme aux objectifs pédagogiques retenus par le Programme national de formation à la conduite (P.N.F.) défini par arrêté du ministre chargé des transports après avis du comité interministériel de la sécurité routière.

<<Le contenu, la durée et la progressivité de la formation à la conduite des véhicules dont le poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) n'excède pas 3500 kilogrammes sont identiques à ceux prévus dans le cadre de la formation initiale de l'apprentissage anticipé de la conduite mentionné à l'article R.123-3.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001952024

Art. 2. - Sont ajoutés après le dernier alinéa de l'article R.247 du code de la route les alinéas suivants:

<<L'exploitation de ces établissements est subordonnée à l'agrément du préfet, ou du préfet de police à Paris.

<<Le directeur pédagogique doit être titulaire du brevet d'aptitude à la formation des moniteurs (B.A.F.M.) obtenu dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports, ou d'un diplôme reconnu équivalent en application des conventions internationales ou des règlements de la Communauté économique européenne.

<<Les agréments prévus au présent article peuvent être retirés par l'autorité qui les a délivrés lorsqu'une des conditions mises à leur délivrance cesse d'être remplie.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001178732

Art. 3. - Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la défense, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer et le secrétaire d'Etat aux transports routiers et fluviaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 23 novembre 1990.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre: Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, MICHEL DELEBARRE

Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, ROLAND DUMAS

Le garde des sceaux, ministre de la justice, HENRI NALLET

Le ministre de la défense, JEAN-PIERRE CHEVENEMENT

Le ministre de l'intérieur, PIERRE JOXE

Le secrétaire d'Etat aux transports routiers et fluviaux, GEORGES SARRE

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Cité par 2 textes
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DECRET92-493 · modifie

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000718958, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).