Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 28 mars 1991 relatif à la sélection professionnelle pour l'accès au deuxième grade du corps des greffiers en chef des cours et tribunaux

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 7 avril 1991. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 7 avril 1991
NatureArrêté
Signé le28 mars 1991
Publié le7 avril 1991
PublicationJORF n°83 du 7 avril 1991
AutoritéMINISTERE DE LA JUSTICE
NORJUSB9110050A
IdentifiantJORFTEXT000000719785
RéférenceArrêté du 28 mars 1991 relatif à la sélection professionnelle pour l'accès au deuxième grade du corps des greffiers en chef des cours et tribunaux, JO du 7 avril 1991, NOR JUSB9110050ALégifrance →

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et le garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portants droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-14 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;

Vu le décret no 67-472 du 20 juin 1967 modifié portant statuts particuliers des greffiers en chef et des greffiers des cours et tribunaux, et notamment ses articles 13 et 38,

Article (sans numéro) JORFARTI000001760439

Arrêtent:

Article (sans numéro) JORFARTI000001701630

Art. 1er. - Les épreuves de sélection professionnelle prévues à l'article 13 du décret du 20 juin 1967 susvisé en vue de l'établissement du tableau d'avancement au deuxième grade du corps des greffiers en chef des cours et tribunaux sont organisées dans les conditions fixées au présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000001760440

Art. 2. - Peuvent être admis à subir les épreuves de sélection les greffiers en chef du troisième grade qui réunissent les conditions prévues à l'article 13 du décret du 20 juin 1967 susvisé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001180949

Art. 3. - Le jury comprend un magistrat de l'ordre judiciaire, président, et deux greffiers en chef des cours et tribunaux appartenant au moins au deuxième grade.

Des examinateurs peuvent être adjoints au jury.

Les membres de la commission de sélection et les examinateurs adjoints sont désignés par le garde des sceaux, ministre de la justice.

Article (sans numéro) JORFARTI000001899020

Art. 4. - Les épreuves de sélection comportent une épreuve écrite d'admissibilité, une épreuve orale d'admission et une épreuve facultative.

Article (sans numéro) JORFARTI000001374173

Art. 5. - Les candidats subissent obligatoirement les épreuves suivantes:

Article (sans numéro) JORFARTI000002144897

A. - Epreuve écrite

Epreuve no 1 (durée trois heures, coefficient 6) Elaboration d'une note sur un cas concret de gestion ou d'organisation des services ou sur un problème administratif.

Article (sans numéro) JORFARTI000002088556

B. - Epreuve orale

Epreuve no 2 (durée trente minutes, coefficient 3) Conversation de trente minutes maximum avec le jury.

Cette conversation a comme point de départ un exposé d'une durée de dix minutes au maximum sur les fonctions que le candidat a exercées depuis sa nomination en qualité de greffier en chef.

Elle porte ensuite:

a) Sur des questions relatives à l'organisation, au fonctionnement et à la direction des secrétariats-greffes des cours et tribunaux;

b) Sur le statut général de la fonction publique de l'Etat et les statuts particuliers des fonctionnaires des services judiciaires;

c) Sur des questions destinées à apprécier les connaissances, le sens de l'organisation et de la communication ainsi que la personnalité du candidat.

Article (sans numéro) JORFARTI000001760441

Art. 6. - Les candidats peuvent demander à subir, en outre, l'une des épreuves facultatives écrites suivantes dont le programme est annexé au présent arrêté (1):

1o Une interrogation portant sur la procédure civile et la procédure pénale (coefficient 1);

2o Une interrogation portant sur la législation particulière applicable dans les ressorts des cours d'appel de Metz et Colmar (coefficient 1).

Article (sans numéro) JORFARTI000000986621

Art. 7. - Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Toute note inférieure à 5 obtenue à l'une des épreuves obligatoires, écrite ou orale,

entraîne l'élimination du candidat.

Chaque note est multipliée par le coefficient applicable à l'épreuve considérée.

Article (sans numéro) JORFARTI000001181061

Art. 8. - Peuvent seuls être admis à se présenter à l'épreuve orale les candidats ayant obtenu pour l'épreuve écrite obligatoire au moins 60 points.

Article (sans numéro) JORFARTI000001950414

Art. 9. - Compte tenu du nombre de points obtenus par chaque candidat aux épreuves obligatoires après application des coefficients, auxquels s'ajoutent, éventuellement, les points excédant 10 obtenus à l'épreuve facultative, le jury dresse, par ordre alphabétique, la liste d'aptitude prévue à l'article 13 du décret du 20 juin 1967 susvisé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001563322

Art. 10. - L'arrêté du 9 avril 1968 relatif à la sélection professionnelle pour l'accès au deuxième grade du corps des greffiers en chef des cours et tribunaux est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001374174

Art. 11. - Le directeur des services judiciaires au ministère de la justice est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 mars 1991.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur des services judiciaires: Le sous-directeur, P. LEMAIRE

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,

Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique: Le sous-directeur, R. PIGANIOL

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000719785, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).