Article (sans numéro) JORFARTI000001953484
Décrète:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 9 juillet 1991. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre délégué au budget,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 48-1108 du 10 juillet 1948 modifié portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites;
Vu le décret no 56-398 du 23 avril 1956 modifié relatif au statut du corps des personnels d'éducation des services extérieurs de la protection judiciaire de la jeunesse;
Vu le décret no 77-214 du 2 mars 1977 modifié relatif à l'emploi de directeur régional de la protection judiciaire de la jeunesse;
Vu le décret no 88-42 du 14 janvier 1988 relatif au ressort territorial, à l'organisation et aux attributions des services extérieurs de la protection judiciaire de la jeunesse,
Décrète:
Art. 1er. - Une indemnité de responsabilité administrative non soumise à retenue pour pension civile de retraite peut être attribuée aux magistrats et fonctionnaires occupant un emploi de directeur régional des services extérieurs de la protection judiciaire de la jeunesse ainsi qu'aux fonctionnaires exerçant les fonctions de directeur départemental des services extérieurs de la protection judiciaire de la jeunesse.
Art. 2. - La liste des services dans lesquels l'indemnité de responsabilité administrative peut être attribuée, leur classement en groupes et les taux annuels correspondants sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux,
ministre de la justice, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.
Art. 3. - Le fonctionnaire, régulièrement désigné pour assurer l'intérim d'un bénéficiaire, perçoit l'indemnité pour un montant proportionnel à la durée de l'intérim.
Art. 4. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet à compter du 1er janvier 1991.
Fait à Paris, le 3 juillet 1991.
EDITH CRESSON
Par le Premier ministre: Le garde des sceaux, ministre de la justice, HENRI NALLET
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY
Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, JEAN-PIERRE SOISSON
Le ministre délégué au budget, MICHEL CHARASSE
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.