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Décret n° 93-1093 du 9 septembre 1993 instituant une indemnité spécifique d'hébergement en faveur des directeurs, chefs de service et éducateurs des services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 16 septembre 1993. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 16 septembre 1993
NatureDécret
Signé le9 septembre 1993
Publié le16 septembre 1993
PublicationJORF n°215 du 16 septembre 1993
NORJUSF9350046D
IdentifiantJORFTEXT000000727788
RéférenceDécret n° 93-1093 du 9 septembre 1993 instituant une indemnité spécifique d'hébergement en faveur des directeurs, chefs de service et éducateurs des services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse, JO du 16 septembre 1993, NOR JUSF9350046DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de la fonction publique,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 20, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;

Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 modifié portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l’Etat relevant du régime général des retraites ;

Vu le décret n° 92-344 du 27 mars 1992 portant statut particulier du corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse ;

Vu le décret n° 92-345 du 27 mars 1992 portant statut particulier du corps des chefs de service éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse ;

Vu le décret n° 92-965 du 9 septembre 1992 portant statut particulier du corps des directeurs de la protection judiciaire de la jeunesse,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000001128047

Art. 1er. - Une indemnité spécifique d’hébergement, non soumise à retenue pour pension civile de retraite, peut être attribuée aux directeurs, chefs de service et éducateurs des services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse titulaires, en fonctions dans des établissements assurant l’hébergement de mineurs ou jeunes majeurs faisant l’objet d’une ordonnance de placement.

Sont considérés comme établissements d’hébergement, pour l’attribution de cette indemnité, les établissements ou unités d’hébergement assurant en permanence en leur sein la vie collective d’un groupe de mineurs ou de jeunes majeurs et garantissant les accueils d’urgence.

Article (sans numéro) JORFARTI000002359200

Art. 2. - Le taux moyen annuel de l’indemnité prévue à l’article 1er est fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.

Les attributions individuelles peuvent être fixées, en fonction de l’importance des sujétions propres à chaque établissement, à un montant compris entre 50 p. 100 et 150 p. 100 du taux moyen.

Article (sans numéro) JORFARTI000001578838

Art. 3. - Les directeurs régionaux de la protection judiciaire de la jeunesse établissent chaque année la liste des établissements répondant aux critères mentionnés à l’article 1er, en indiquant par établissement le nombre d’agents concernés et les sujétions à prendre en compte.

Au vu de cette liste et en application de l’article 2 ci-dessus, le garde des sceaux, ministre de la justice, détermine, dans la limite des crédits disponibles, les taux annuels applicables dans chaque établissement.

Article (sans numéro) JORFARTI000002302510

Art. 4. - L’indemnité spécifique d’hébergement est payée trimestriellement. Son versement peut être suspendu, sur proposition du directeur régional, dans un établissement où les conditions initiales d’attribution ne sont plus remplies pendant un trimestre entier.

Article (sans numéro) JORFARTI000001772908

Art. 5. - L’indemnité spécifique d’hébergement n’est pas cumulable avec l’indemnité de responsabilité administrative prévue par le décret n° 91-631 du 3 juillet 1991.

Article (sans numéro) JORFARTI000001386605

Art. 6. - Le décret n° 91-1198 du 27 novembre 1991 instituant une indemnité spécifique d’hébergement en faveur des personnels d’éducation des services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001386606

Art. 7. - Le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet à complet du 1er janvier 1993.

Fait à Paris, le 9 septembre 1993.

ÉDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre :

Le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, PIERRE MÉHAIGNERIE

Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY

Le ministre de la fonction publique, ANDRÉ ROSSINOT

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Cité par 4 textes
ARRETE · application
DECRET96-173 · abroge

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000727788, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).