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Décret no 96-173 du 6 mars 1996 instituant une indemnité spécifique d'hébergement en faveur de certains personnels des services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 8 mars 1996. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 8 mars 1996
NatureDécret
Signé le6 mars 1996
Publié le8 mars 1996
PublicationJORF n°58 du 8 mars 1996
AutoritéMINISTERE DE LA JUSTICE
NORJUSF9650013D
IdentifiantJORFTEXT000000558021
RéférenceDécret no 96-173 du 6 mars 1996 instituant une indemnité spécifique d'hébergement en faveur de certains personnels des services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse, JO du 8 mars 1996, NOR JUSF9650013DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 20, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 48-1108 du 10 juillet 1948 modifié portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000001786402

Art. 1er. - Une indemnité spécifique d'hébergement, non soumise à retenue pour pension civile de retraite, peut être attribuée aux personnels titulaires des services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse, affectés et exerçant leurs fonctions dans des établissements assurant l'hébergement de mineurs ou jeunes majeurs faisant l'objet d'une ordonnance de placement.

Sont assimilés aux personnels titulaires les personnels stagiaires affectés sur l'emploi sur lequel ils ont vocation à être titularisés.

Sont considérés comme établissements d'hébergement, pour l'attribution de cette indemnité, les établissements ou unités d'hébergement assurant en permanence en leur sein la vie collective d'un groupe de mineurs ou de jeunes majeurs et garantissant les accueils d'urgence.

Article (sans numéro) JORFARTI000001926474

Art. 2. - Les taux moyens annuels de l'indemnité prévue à l'article 1er sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice,

du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.

Les montants servis peuvent varier, en fonction de l'importance des sujétions propres à chaque établissement, dans des limites comprises entre 50 p. 100 et 150 p. 100 du montant moyen.

Article (sans numéro) JORFARTI000001018068

Art. 3. - Les directeurs régionaux de la protection judiciaire de la jeunesse établissent chaque année la liste des établissements répondant aux critères mentionnés à l'article 1er, en indiquant par établissement le nombre d'agents concernés et les sujétions à prendre en compte.

Au vu de cette liste et en application de l'article 2 ci-dessus, le garde des sceaux, ministre de la justice, détermine, dans la limite des crédits disponibles, les taux annuels applicables dans chaque établissement.

Article (sans numéro) JORFARTI000001786403

Art. 4. - L'indemnité spécifique d'hébergement est payée trimestriellement. Son versement peut être suspendu, sur proposition du directeur régional, dans un établissement où les conditions initiales d'attribution ne sont plus remplies pendant un trimestre entier.

Article (sans numéro) JORFARTI000001404976

Art. 5. - Tout personnel assurant un intérim en hébergement peut percevoir l'indemnité spécifique d'hébergement pendant la durée de cet intérim.

Article (sans numéro) JORFARTI000001018069

Art. 6. - L'indemnité spécifique d'hébergement n'est pas cumulable avec l'indemnité de responsabilité administrative prévue par le décret no 91-631 du 3 juillet 1991 portant attribution d'une indemnité de responsabilité administrative aux directeurs régionaux et aux directeurs départementaux des services extérieurs de la protection judiciaire de la jeunesse.

Article (sans numéro) JORFARTI000002484230

Art. 7. - A titre dérogatoire et en application de l'article 1er, deuxième alinéa, ci-dessus, les directeurs stagiaires de la protection judiciaire de la jeunesse affectés le 1er septembre 1994 en situation de responsabilité bénéficieront des dispositions du présent décret dès cette date.

Article (sans numéro) JORFARTI000001597373

Art. 8. - Le décret no 93-1083 du 9 septembre 1993 instituant une indemnité spécifique d'hébergement en faveur des directeurs, chefs de service et éducateurs des services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse, est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001346142

Art. 9. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet à compter du 1er janvier 1995.

Fait à Paris, le 6 mars 1996.

ALAIN JUPPE

Par le Premier ministre :

Le garde des sceaux, ministre de la justice, JACQUES TOUBON

Le ministre de l'économie et des finances, JEAN ARTHUIS

Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, DOMINIQUE PERBEN

Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, ALAIN LAMASSOURE

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000558021, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).