Journal officiel · Décret

Décret n° 92-73 du 16 janvier 1992 modifiant le décret n° 89-136 du 1er mars 1989 relatif à l'aide au développement d'oeuvres cinématographiques d'une durée de projection supérieure à une heure

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 22 janvier 1992. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 22 janvier 1992
NatureDécret
Signé le16 janvier 1992
Publié le22 janvier 1992
PublicationJORF n° 18 du 22 janvier 1992
AutoritéMINISTERE DU LOGEMENT DES TRANSPORTS ET DE LA MER
NORMCCK9100700D
IdentifiantJORFTEXT000000720696
RéférenceDécret n° 92-73 du 16 janvier 1992 modifiant le décret n° 89-136 du 1er mars 1989 relatif à l'aide au développement d'oeuvres cinématographiques d'une durée de projection supérieure à une heure, JO du 22 janvier 1992, NOR MCCK9100700DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre de la culture et de la communication, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code de l'industrie cinématographique, ensemble les textes pris pour son application ;

Vu la loi n° 75-1278 du 30 décembre 1975, et notamment ses articles 11 et 12 ;

Vu le décret n° 59-733 du 16 juin 1959 modifié relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie cinématographique ;

Vu le décret n° 59-1512 du 30 décembre 1959 modifié pris pour l'application du décret du 16 juin 1959 susvisé ;

Vu le décret n° 89-136 du 1er mars 1989 relatif à l'aide au développement d'oeuvres cinématographiques d'une durée de projection supérieure à une heure,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000000992749

Art. 1er. - Les dispositions de l’article 5 du décret du 1er mars 1989 susvisé sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

« Art. 5. - Lorsque l’œuvre est réalisée, l’entreprise de production doit rembourser le montant de l’aide accordée sur les produits d’exploitation de cette œuvre. Les. modalités de ce remboursement sont fixées par convention. La part des produits d’exploitation consacrée à ce remboursement ne peut être inférieure à 10 p. 100.

« Lorsque le projet n’a pas bénéficié, dans un délai de deux ans après le premier versement de l’aide, du principe de l’octroi d’une avance sur recettes prévu à l’article 3 de l’arrêté du 12 mars 1982 précité ou lorsque l’œuvre cinématographique n’a pas été réalisée dans ce même délai, l’entreprise de production est tenue de reverser à l’Etat 25 p. 100 du montant de l’allocation d’aide au développement dont elle a bénéficié.

« Enfin, l’aide est remboursable à l’Etat dans son intégralité dans les cas suivants :

« 1. Lorsque l’œuvre cinématographique est portée sur la liste prévue au quatrième alinéa de l’article 12 de la loi de finances pour 1976.

« 2. Lorsque l’œuvre cinématographique est réalisée mais que les conditions fixées par l’article 13 du décret du 30 décembre 1959 susvisé ne sont pas remplies. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001513510

Art. 2. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de la culture et de la communication, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 16 janvier 1992.

ÉDITH CRESSON

Par le Premier ministre :

Le ministre de la culture et de la communication, porte-parole du Gouvernement, JACK LANG

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre délégué au budget, MICHEL CHARASSE

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Cité par 1 texte
DECRET93-458 · abroge

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000720696, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).