Article (sans numéro) JORFARTI000002147032
Arrête:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 25 mai 1991. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le ministre délégué au budget,
Vu la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, ratifiée par la loi no 82-890 du 19 octobre 1982;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 15 et 34;
Vu la loi no 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978, modifié par les décrets no 78-1223 du 28 décembre 1978 et no 79-421 du 30 mai 1979 et no 80-1030 du 18 décembre 1980;
Vu la loi no 86-1305 du 23 décembre 1986 portant modification de la loi no 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation et le secret en matière de statistiques;
Vu la loi no 82-1126 du 29 décembre 1982 portant loi de finances pour 1983, notamment son article 67;
Vu le décret no 83-475 du 10 juin 1983 relatif au crédit d'impôt institué en faveur de la recherche;
Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 3 avril 1991 portant le numéro 251123,
Arrête:
Art. 1er. - La direction générale des impôts met en oeuvre un traitement automatisé relatif au crédit d'impôt en faveur de la recherche.
Art. 2. - Le traitement a pour objet l'établissement de statistiques et la réalisation de simulations fiscales à partir des données contenues dans les déclarations remplies par les entreprises au titre du crédit d'impôt recherche.
Art. 3. - Les informations traitées sont les suivantes:
- renseignements relatifs à l'identité de l'entreprise: nom et prénom ou dénomination, adresse, numéro Siren;
- renseignements relatifs à l'activité: code A.P.E. (activité principale exercée); nombre de salariés; chiffre d'affaires; année civile;
- renseignements relatifs au crédit d'impôt: années civiles; montant des dotations aux amortissements; dépenses de personnel; dépenses de fonctionnement; prise et maintenance de brevets; dotations aux amortissements de brevets acquis en vue de la recherche; subventions reçues, opérations confiées à des organismes de recherche; montant du crédit d'impôt propre à l'entreprise; répartition du crédit d'impôt entre les membres de la société de personnes; parts de crédit provenant des sociétés de personnes dont l'entreprise est membre; montant des crédits provenant des sociétés de personnes; montant du crédit d'impôt; montant de l'excédent dont la restitution est demandée.
Art. 4. - En dehors des agents de la direction générale des impôts qui en sont destinataires dans le cadre de leurs attributions, les informations traitées ne pourront être communiquées qu'aux personnes auxquelles la loi donne qualité pour en connaître.
Art. 5. - Le droit d'accès prévu par l'article 34 de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 s'exerce auprès du centre des impôs du domicile fiscal du requérant.
Art. 6. - Le directeur général des impôts est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 14 mai 1991.
MICHEL CHARASSE
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.