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Décret no 92-251 du 17 mars 1992 relatif aux recours exercés devant la cour d'appel contre les décisions du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 19 mars 1992. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 19 mars 1992
NatureDécret
Signé le17 mars 1992
Publié le19 mars 1992
PublicationJORF n°67 du 19 mars 1992
AutoritéMINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
NORJUSC9121073D
IdentifiantJORFTEXT000000721716
RéférenceDécret no 92-251 du 17 mars 1992 relatif aux recours exercés devant la cour d'appel contre les décisions du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle, JO du 19 mars 1992, NOR JUSC9121073DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le nouveau code de procédure civile;

Vu le code de l'organisation judiciaire;

Vu la loi du 14 juillet 1909 modifiée sur les dessins et modèles;

Vu la loi no 51-444 du 19 avril 1951 modifiée créant un institut national de la propriété industrielle;

Vu la loi no 64-1360 du 31 décembre 1964 modifiée et la loi no 91-7 du 4 janvier 1991 sur les marques de fabrique, de commerce ou de service;

Vu la loi no 68-1 du 2 janvier 1968 modifiée sur les brevets d'invention;

Vu la loi no 87-890 du 4 novembre 1987 relative à la protection des topographies de produits semi-conducteurs et à l'organisation de l'Institut national de la propriété industrielle;

Vu le décret no 65-621 du 27 juillet 1965 modifié portant application de la loi du 31 décembre 1964 sur les marques de fabrique, de commerce ou de service;

Vu le décret no 79-391 du 14 mai 1979 modifiant certaines dispositions relatives à l'organisation judiciaire;

Vu le décret no 79-822 du 19 septembre 1979 modifié relatif aux demandes de brevet d'invention et de certificat d'utilité, à la délivrance et au maintien en vigueur de ces titres;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Article (sans numéro) JORFARTI000001764105

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000001764106

Art. 1er. - I. - Il est ajouté un second alinéa à l'article R. 212-1 du code de l'organisation judiciaire (deuxième partie Réglementaire) ainsi rédigé <<Pour l'application de l'article 3 de la loi no 51-444 du 19 avril 1951 modifiée créant un institut national de la propriété industrielle, le siège et le ressort des cours d'appel compétentes pour connaître directement des recours formés contre les décisions du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle en matière de délivrance, rejet ou maintien des titres de propriété industrielle sont fixés conformément au tableau IV bis annexé au présent code.>> II. - Il est annexé au code de l'organisation judiciaire un tableau IV bis intitulé: <<Siège et ressort des cours d'appel compétentes pour connaître directement des recours formés contre les décisions du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle en matière de délivrance,

rejet ou maintien des titres de propriété industrielle>> conforme au tableau A annexé au présent décret.

Article (sans numéro) JORFARTI000000992553

Art. 2. - Le tableau IV annexé au code de l'organisation judiciaire est modifié conformément au tableau B annexé au présent décret.

Article (sans numéro) JORFARTI000002352158

Art. 3. - La cour d'appel territorialement compétente pour connaître des recours formés contre les décisions du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle en matière de délivrance, rejet ou maintien des titres de propriété industrielle est celle du lieu où demeure la personne qui forme le recours, compte tenu des regroupements opérés au tableau IV bis annexé au code de l'organisation judiciaire.

Lorsque cette personne demeure à l'étranger, la cour d'appel de Paris est compétente. Il doit être fait élection de domicile dans le ressort de cette cour.

Article (sans numéro) JORFARTI000002093524

Art. 4. - Le délai du recours formé devant la cour d'appel contre les décisions du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle est d'un mois.

Ce délai est, s'il y a lieu, prorogé dans les conditions prévues à l'article 643 du nouveau code de procédure civile.

Article (sans numéro) JORFARTI000001512977

Art. 5. - Le recours est formé par une déclaration écrite adressée ou remise en double exemplaire au greffe de la cour. A peine d'irrecevabilité prononcée d'office, la déclaration comporte les mentions suivantes:

1. a) Si le requérant est une personne physique: ses nom, prénoms,

profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance;

b) Si le requérant est une personne morale: sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement;

2. La date et l'objet de la décision attaquée;

3. Le nom et l'adresse du propriétaire du titre ou du titulaire de la demande, si le requérant n'a pas l'une de ces qualités.

Une copie de la décision attaquée est jointe à la déclaration.

Si la déclaration ne contient pas l'exposé des moyens invoqués, le demandeur doit, à peine d'irrecevabilité, déposer cet exposé au greffe dans le mois qui suit la déclaration.

Article (sans numéro) JORFARTI000000992554

Art. 6. - Le greffe de la cour d'appel transmet au directeur de l'Institut national de la propriété industrielle, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie de la déclaration du recours ainsi que, le cas échéant, une copie de l'exposé ultérieur des moyens.

Dès réception de la copie de la déclaration, le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle transmet au greffe le dossier de la décision attaquée.

Article (sans numéro) JORFARTI000000992555

Art. 7. - La cour d'appel statue après que le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle a été mis en mesure de présenter des observations écrites ou orales.

Les observations écrites sont adressées par le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle en double exemplaire au greffe de la cour qui en transmet une copie au requérant.

Article (sans numéro) JORFARTI000002151577

Art. 8. - Lorsque le recours est formé par une personne autre que le propriétaire du titre ou le titulaire de la demande, celui-ci est appelé en cause par le greffier en chef de la cour d'appel par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Article (sans numéro) JORFARTI000001764107

Art. 9. - Le déclarant peut, devant la cour d'appel, se faire assister par un avocat ou représenter par un avoué.

Article (sans numéro) JORFARTI000002352159

Art. 10. - L'arrêt de la cour d'appel est notifié par le greffe au requérant, au directeur de l'Institut national de la propriété industrielle et, s'il y a lieu, à toute personne appelée en cause.

Article (sans numéro) JORFARTI000002151578

Art. 11. - La cour d'appel de Paris demeure compétente pour connaître des recours formés avant la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Article (sans numéro) JORFARTI000002151579

Art. 12. - I. - Les articles 36-1 à 36-8 du décret no 65-621 du 27 juillet 1965 modifié portant application de la loi du 31 décembre 1964 sur les marques de fabrique, de commerce ou de service et les articles 109 à 115-1 du décret no 79-822 du 19 septembre 1979 modifié relatif aux demandes de brevet d'invention et de certificat d'utilité, à la délivrance et au maintien en vigueur des titres sont abrogés.

II. - Le deuxième alinéa de l'article R.312-2 du code de l'organisation judiciaire est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001958270

Art. 13. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe JORFARTI000001764108

ANNEXE

TABLEAU A

Tableau IV bis

SIEGE ET RESSORT DES COURS D'APPEL COMPETENTES POUR CONNAITRE DIRECTEMENT DES RECOURS FORMES CONTRE LES DECISIONS DU DIRECTEUR DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE EN MATIERE DE DELIVRANCE, REJET OU MAINTIEN DES TITRES DE PROPRIETE INDUSTRIELLE

......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0067 du 19/03/1992 ......................................................

TABLEAU B

Tableau IV

SIEGE ET RESSORT DES TRIBUNAUX COMPETENTS POUR CONNAITRE DES ACTIONS EN MATIERE DE BREVETS D'INVENTION ET DES ACTIONS CIVILES EN MATIERE D'OBTENTIONS VEGETALES

......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0067 du 19/03/1992 ......................................................

Fait à Paris, le 17 mars 1992.

EDITH CRESSON

Par le Premier ministre: Le garde des sceaux, ministre de la justice, HENRI NALLET

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY

Le ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur, DOMINIQUE STRAUSS-KAHN

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