Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 5 août 1992 modifiant l'arrêté du 19 mai 1987 relatif aux documents de transport devant se trouver à bord des véhicules de transport routier de marchandises

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 15 août 1992. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 15 août 1992
NatureArrêté
Signé le5 août 1992
Publié le15 août 1992
PublicationJORF n°189 du 15 août 1992
AutoritéMINISTERE DU LOGEMENT DES TRANSPORTS ET DE LA MER
NOREQUT9201024A
IdentifiantJORFTEXT000000724273
RéférenceArrêté du 5 août 1992 modifiant l'arrêté du 19 mai 1987 relatif aux documents de transport devant se trouver à bord des véhicules de transport routier de marchandises, JO du 15 août 1992, NOR EQUT9201024ALégifrance →

Le secrétaire d'Etat aux transports routiers et fluviaux,

Vu le décret no 86-567 du 14 mars 1986 modifié relatif aux transports routiers de marchandises, et notamment son article 47;

Vu le décret no 92-699 du 23 juillet 1992 relatif à certaines infractions commises par les employeurs de salariés affectés à la conduite de véhicules de transport routier de personnes ou de marchandises et par les donneurs d'ordres aux transporteurs routiers de marchandises;

Vu l'arrêté du 19 mai 1987 relatif aux documents devant se trouver à bord des véhicules de transport routier de marchandises,

Article (sans numéro) JORFARTI000001572537

Arrête:

Article (sans numéro) JORFARTI000001184359

Art. 1er. - Les articles 5, 6 et 7 de l'arrêté du 19 mai 1987 sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes:

<<Art. 5. - L'établissement d'une feuille de route est obligatoire pour tout envoi d'un poids au moins égal à trois tonnes lorsqu'il est effectué à une distance égale ou supérieure à 150 kilomètres.

<<La distance à prendre en considération est celle qui résulte du tableau des distances établi par le Comité national routier.

<<Lorsque l'envoi ne répond pas à la définition ci-dessus, le document fiscal établi dans les conditions de l'article 934 du code général des impôts et de l'article 313 W de l'annexe III de ce code peut tenir lieu de feuille de route.

<<Art. 6. - L'envoi est défini conformément à l'article 2-1 du contrat type pour les envois de 3 tonnes et plus.

<<Toutefois, lorsque l'envoi est fractionné, il est établi une feuille de route pour chaque fraction de l'envoi. Chaque feuille de route, ainsi établie, doit faire référence aux autres feuilles de route afférentes au même envoi.

<<La feuille de route ou le document admis à en tenir lieu en vertu du présent arrêté doit être présentée à toute réquisition des agents chargés du contrôle des transports routiers.

<<Art. 7. - Chaque feuille de route est composée d'une liasse comprenant cinq feuillets:

<<- le premier est destiné à l'expéditeur;

<<- le deuxième est remis au destinataire;

<<- le troisième, qui accompagne la marchandise, reçoit la décharge du destinataire constatant la livraison de la marchandise;

<<- le quatrième est destiné au contrôle, il doit être à bord du véhicule et être présenté à toute réquisition des agents chargés du contrôle des transports routiers. A l'issue du transport, il peut rester à la disposition du salarié qui peut l'utiliser en fonction des besoins. Sur ce seul feuillet, à l'exception de tout autre, les mentions à caractère commercial ne doivent pas apparaître. Les mentions portées sur le quatrième feuillet devront être reportées sur la souche;

<<- le cinquième constitue la souche qui est conservée par l'entreprise.

Article (sans numéro) JORFARTI000000994722

<<L'entreprise doit, avant tout transport, remplir les divers exemplaires de la feuille de route en y faisant apparaître les indications relatives:

<<- à l'identification de l'entreprise et à celle du véhicule utilisé;

<<- aux autorisations administratives sous couvert desquelles s'effectue le transport;

<<- à l'identification de l'expéditeur et à celle du destinataire;

<<- aux lieu et date de chargement et au lieu de déchargement;

<<- à la désignation précise et au poids brut de la marchandise;

<<- à la distance;

<<- le cas échéant, à l'intervention d'un commissionnaire de transport.

<<Les heures de mise à disposition du véhicule au chargement et au déchargement et celles de fin du chargement et du déchargement doivent être portées sur la feuille de route sitôt qu'elles sont connues.

<<Sauf en cas de "libre service", l'heure de départ doit être portée contradictoirement sur la feuille de route par le conducteur du véhicule et par la personne ayant la responsabilité opérationnelle du chargement du véhicule.

<<L'heure d'arrivée demandée est portée dans les mêmes conditions contradictoires s'il y a présence d'un représentant habilité du donneur d'ordres.

<<Si l'heure d'arrivée demandée figure sur un autre document présent dans le véhicule, elle est reportée par le conducteur sur la feuille de route avec indication de la nature de ce document.

<<S'il n'est pas fait mention de l'heure d'arrivée, il est considéré qu'il n'y a pas d'impératif de livraison particulier.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001960044

Art. 2. - Le modèle de la feuille de route antérieur à celui défini par le présent arrêté pourra continuer à être utilisé jusqu'au 31 décembre 1992.

Article (sans numéro) JORFARTI000002153780

Art. 3. - Le directeur des transports terrestres est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 5 août 1992.

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation: Le directeur des transports terrestres, C. GRESSIER

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000724273, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).