Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 13 octobre 1992 relatif aux modalités de réalisation de l'identification permanente et généralisée du cheptel bovin

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 30 octobre 1992. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 30 octobre 1992
NatureArrêté
Signé le13 octobre 1992
Publié le30 octobre 1992
PublicationJORF n°253 du 30 octobre 1992
AutoritéMINISTERE DES AFFAIRES EUROPEENNES
NORAGRP9201435A
IdentifiantJORFTEXT000000724690
RéférenceArrêté du 13 octobre 1992 relatif aux modalités de réalisation de l'identification permanente et généralisée du cheptel bovin, JO du 30 octobre 1992, NOR AGRP9201435ALégifrance →

Le ministre de l'agriculture et du développement rural,

Vu le décret no 69-422 du 6 mai 1969 relatif à l'identification des animaux et aux enregistrements zootechniques;

Vu le décret no 69-666 du 14 juin 1969 relatif à l'organisation et au fonctionnement des établissements de l'élevage;

Vu le décret no 90-482 du 12 juin 1990 relatif à l'identification permanente et généralisée du cheptel bovin;

Vu l'arrêté du 24 juillet 1978 modifié relatif aux modalités de l'identification permanente et généralisée du cheptel bovin;

Vu l'arrêté du 27 juillet 1978 portant établissement et mise à jour du fichier prévu par le décret no 78-415 du 23 mars 1978 sur l'identification permanente et généralisée du cheptel bovin;

Vu l'avis de la commission spécialisée du Conseil supérieur de l'élevage pour l'identification permanente et généralisée du cheptel bovin;

Sur proposition du directeur de la production et des échanges et du directeur général de l'alimentation,

Article (sans numéro) JORFARTI000002152525

Arrête:

Article (sans numéro) JORFARTI000001704501

Art. 1er. - Par dérogation aux dispositions des arrêtés du 24 juillet 1978 et du 27 juillet 1978 susvisés, l'identification des bovins prévue par le décret no 90-482 du 12 juin 1990 susvisé est réalisée, dans les départements de la Mayenne et de la Vendée, conformément aux dispositions du présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000002357680

Section 1

Dispositions générales

Article (sans numéro) JORFARTI000001962085

Art. 2. - L'identification de chaque bovin est fondée sur:

- l'attribution et l'apposition d'un numéro de travail et d'un numéro national;

- l'inscription de l'animal sur le registre d'étable dont la tenue à jour est de la responsabilité de l'éleveur-détenteur;

- l'inscription de l'animal sur le fichier départemental bovin dont la tenue à jour est de la responsabilité de l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage;

- l'établissement d'un document d'accompagnement du bovin.

Article (sans numéro) JORFARTI000000993976

Art. 3. - La pérennité de l'identification du bovin est assurée par un ensemble comprenant le numéro national, le numéro de travail associé au numéro du cheptel dans lequel se trouve l'animal et le document d'accompagnement.

Le numéro national, le numéro de travail et le numéro de cheptel figurent sur le registre d'étable de l'éleveur, le document d'accompagnement de l'animal et dans le fichier départemental bovin.

Le numéro de travail permet le repérage de l'animal dans son cheptel. Par ailleurs, il permet, à l'aide du document d'accompagnement, le remplacement du repère portant le numéro national en cas de perte ou de détérioration de celui-ci.

Article (sans numéro) JORFARTI000002357681

Art. 4. - Les établissements départementaux ou interdépartementaux de l'élevage sont responsables de la gestion de l'identification des bovins,

conformément à un programme départemental d'identification agréé selon les modalités définies à la section V du présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000001962086

Art. 5. - L'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage peut confier, par convention, tout ou partie de l'exécution des opérations d'identification des bovins telles que prévues aux sections II et III du présent arrêté, à un ou plusieurs organismes qu'il conventionne à cet effet en tant que maître d'oeuvre.

Les opérations de tenue du fichier départemental bovin ne peuvent être déléguées qu'à un seul organisme agréé à cet effet en tant que maître d'oeuvre informatique départemental.

Chaque convention fait partie intégrante du programme départemental d'identification agréé. Elle prévoit, pour l'établissement de l'élevage et l'administration, la possibilité de contrôler chaque maître d'oeuvre.

Article (sans numéro) JORFARTI000001575073

Art. 6. - L'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage ou les maîtres d'oeuvre conventionnés à cet effet sont tenus d'habiliter des agents.

Les agents habilités peuvent être:

- les agents de l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage ou des maîtres d'oeuvre conventionnés à cet effet ayant souscrit l'engagement prévu à l'annexe I;

- les contrôleurs de performances et les vétérinaires sanitaires, pour autant qu'ils aient souscrit l'engagement prévu à l'annexe I; ils dépendent alors du maître d'oeuvre auprès duquel ils se sont engagés pour toutes les opérations relatives à l'identification qu'ils ont à effectuer;

- en cas de nécessité, les agents des services vétérinaires sont habilités, sans pour autant souscrire d'engagement, à apposer les repères numérotés et à effectuer toutes opérations d'identification; ils rendent compte des actes réalisés dans ce cadre à l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage ou à l'un des maîtres d'oeuvre conventionnés à cet effet.

Article (sans numéro) JORFARTI000002094272

Art. 7. - Au niveau de chaque département est instituée une commission départementale d'identification, composée comme fixé en annexe II.

Cette commission est consultée sur les modalités d'exécution et sur le suivi de la politique d'identification des bovins dans le département.

Elle est réunie à la demande du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, du directeur des services vétérinaires ou du président de l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage.

Article (sans numéro) JORFARTI000001186912

Art. 8. - Les caractéristiques et les modalités d'établissement du document d'accompagnement et du registre d'étable sont fixés par arrêté interministériel.

Article (sans numéro) JORFARTI000002357682

Section 2

Les opérations de terrain

Article (sans numéro) JORFARTI000001962087

Art. 9. - Tout animal doit, dans les quarante-huit heures qui suivent sa naissance, être porteur du repère numéroté à l'aide du numéro de travail.

En outre il doit être porteur du repère numéroté à l'aide du numéro national avant toute opération devant être enregistrée par un tiers, et au plus tard au moment de la sortie de son cheptel de naissance.

L'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage, après consultation de la commission départementale d'identification, définit les catégories d'éleveurs et d'agents dépendant de lui ou d'un maître d'oeuvre conventionné autorisés à apposer les repères numérotés dans son département, conformément aux articles 10, 11 et 12 du présent arrêté.

Ne peuvent être autorisés à apposer les repères au numéro national que les éleveurs dont les cheptels sont qualifiés à l'égard de la réglementation sanitaire.

Les bovins importés et non destinés à l'abattage immédiat sont obligatoirement identifiés par un agent habilité, dans leur département de destination, conformément aux termes de cet arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000001128149

Art. 10. - L'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage ou les maîtres d'oeuvre conventionnés à cet effet confient à l'éleveur-détenteur les numéros de travail que celui-ci gère, attribue et appose dans son cheptel.

Toutefois, lorsque l'application de ces dispositions ne permet pas d'assurer une identification dans certains cheptels avec toute la rigueur nécessaire,

l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage ou les maîtres d'oeuvre conventionnés à cet effet confient à leurs agents la gestion, l'attribution et l'apposition des numéros de travail dans ces cheptels, dont la liste aura été retenue par la commission départementale d'identification.

Le numéro de travail est apposé à l'oreille gauche de l'animal, à l'aide d'une plaquette en matière plastique d'un modèle agréé par le ministre de l'agriculture et du développement rural.

Le numéro de travail est composé de quatre chiffres au maximum, imprimés en caractères facilement lisibles à distance sur la partie de la plaquette placée à l'intérieur du pavillon de l'oreille.

Le numéro de travail doit être unique à l'intérieur d'un mme cheptel.

Lorsqu'un bovin change de cheptel et que le numéro de travail qu'il porte est déjà attribué dans le cheptel de destination, son numéro de travail est remplacé, sous le contrôle d'un agent habilité, par un numéro non attribué dans ce cheptel.

En cas de perte de la plaquette portant le numéro de travail, l'éleveur est tenu de procéder ou de faire procéder à son remplacement dans les plus brefs délais, conformément au cahier des charges défini par l'article 26 du présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000001319558

Art. 11. - L'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage ou les maîtres d'oeuvre conventionnés à cet effet gèrent et attribuent à des éleveurs ou à des agents les numéros nationaux apposés dans leur département. Le numéro national est apposé à l'oreille droite, soit par l'éleveur-naisseur autorisé, soit par un agent dépendant de l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage ou d'un maître d'oeuvre conventionné, en application des modalités prévues par l'article 12 du présent arrêté, au moyen d'une plaquette numérotée d'un modèle agréé, ou par tout autre procédé technique agréé par le ministre de l'agriculture et du développement rural.

Le numéro est composé de dix chiffres, dont les deux premiers représentent le numéro de code I.N.S.E.E. du département de son cheptel de naissance, ou de première identification dans le cas d'animaux importés.

La suite du numéro est de la responsabilité du maître d'ouvrage départemental, dans les limites du cahier des charges défini par l'article 26 du présent arrêté.

Le numéro est précédé, sur le repère, de la lettre F.

Le numéro national est unique durant toute la vie de l'animal.

Le numéro national est un numéro qui n'a pas encore été attribué et ne sera ultérieurement attribué à aucun autre bovin avant vingt années.

En cas de perte du repère numéroté portant le numéro national, l'éleveur doit immédiatement prévenir l'établissement départemental de l'élevage ou l'un des maîtres d'oeuvre conventionnés. Un agent habilité procédera à son remplacement par un repère comportant le même numéro, dans les meilleurs délais, au plus tard avant toute sortie de l'animal de son cheptel.

Article (sans numéro) JORFARTI000000993977

Art. 12. - L'éleveur appartenant aux catégories d'éleveurs autorisés désirant apposer les repères numérotés à l'aide du numéro national sur les bovins nés dans son cheptel doit souscrire un engagement auprès du maître d'ouvrage départemental ou du maître d'oeuvre chargé des opérations d'identification dans son cheptel.

Cet engagement doit être strictement conforme au modèle fixé à l'annexe III. Pour les autres catégories d'éleveurs, l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage ou les maîtres d'oeuvre conventionnés peuvent agréer des agents placés sous leur autorité, autres que les agents habilités visés à l'article 6, pour apposer les repères numérotés à l'aide du numéro national dans des cheptels qui leur sont attribués.

Ces agents doivent souscrire un engagement conforme au modèle fixé à l'annexe IV.

Le recours à cette formule, ses conditions de mise en oeuvre et les volumes d'activité d'identification auxquels elle aboutit font partie intégrante du programme départemental d'identification.

Article (sans numéro) JORFARTI000001575074

Art. 13. - Les opérations d'identification qui n'ont pas été réalisées par un agent habilité doivent être validées par un agent habilité, au minimum une fois pas an, au plus tard avant toute opération de prophylaxie ou de validation sanitaire obligatoire, conformément au cahier des charges défini par l'article 26 du présent arrêté.

A cette occasion, le numéro national du bovin peut être éventuellement reporté, à titre complémentaire, sur la même oreille, par l'agent habilité,

au moyen d'un tatouage agréé par le ministre de l'agriculture et du développement rural.

Article (sans numéro) JORFARTI000000993978

Art. 14. - Les éleveurs autorisés, les agents agréés et les agents habilités peuvent faire l'objet des sanctions prévues à l'article 15 du présent arrêté pour faute grave commise à l'occasion des opérations d'identification ou de validation telles que prévues aux articles précédents.

Article (sans numéro) JORFARTI000001704502

Art. 15. - Les sanctions dont peuvent faire l'objet les éleveurs autorisés, les agents agréés et les agents habilités, sans préjudice de l'application des dispositions du décret no 90-482 susvisé et de l'article 143 du code pénal, sont les suivantes:

- la suspension temporaire de l'autorisation, l'agrément ou l'habilitation, cette suspension ne pouvant être inférieure à la durée d'une campagne d'identification ni dépasser un an;

- le retrait définitif de cette autorisation, de cet agrément ou de cette habilitation.

Ces sanctions sont prononcées par l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage, après avis de la commission départementale d'identification.

Article (sans numéro) JORFARTI000002357816

Section 3

Commercialisation des veaux

Article (sans numéro) JORFARTI000002357817

Art. 16. - En dérogation à l'article 2 et à l'article 9 du présent arrêté,

tout veau sortant de son cheptel de naissance avant l'âge de quatre mois pour être commercialisé doit, s'il n'est pas identifié conformément aux articles suscités, être porteur d'un repère numéroté à l'aide d'un <<numéro d'identification veau>> et être accompagné d'un <<document d'accompagnement veau>>.

Article (sans numéro) JORFARTI000000993979

Art. 17. - L'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage ou les maîtres d'oeuvre conventionnés à cet effet confient aux éleveurs-naisseurs les <<numéros d'identification veau>> que ceux-ci gèrent, attribuent et apposent dans leur propre cheptel.

Le numéro d'identification veau est apposé par l'éleveur-naisseur dans les quarante-huit heures suivant la naissance, à l'oreille gauche de l'animal, à l'aide d'une plaquette d'un modèle agréé par le ministre de l'agriculture et du développement rural.

Le numéro d'identification veau est composé de douze chiffres au maximum,

composés du numéro de cheptel à huit chiffres et du numéro de travail à quatre chiffres maximum attribué à l'animal.

Le numéro d'identification veau doit être unique à l'intérieur d'un même cheptel et ne peut être réattribué à un autre veau pendant au moins trois ans.

Article (sans numéro) JORFARTI000002357818

Section 4

Le fichier départemental bovin

Article (sans numéro) JORFARTI000001575075

Art. 18. - La tenue du fichier consiste en la gestion de l'appartenance de chaque bovin à un cheptel et facultativement à un propriétaire, conformément au cahier des charges défini à l'article 26 du présent arrêté.

Les données relatives à l'identification des bovins du département sont gérées sur un seul site dans une base de données unique.

Chaque fichier départemental concourt à la constitution d'un fichier national.

Article (sans numéro) JORFARTI000002357819

Art. 19. - La tenue du fichier est assurée par les moyens informatiques agréés à cet effet par le ministère de l'agriculture et du développement rural dans le cadre du programme départemental d'identification des bovins tel que défini à l'article 25 du présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000001383777

Art. 20. - L'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage conserve en permanence les numéros de cheptel qu'il a attribués.

L'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage et les maîtres d'oeuvre conventionnés conservent les bordereaux de livraison endossés des repères dont ils ont confié la gestion à un tiers et la liste des numéros des bovins qu'ils ont attribués.

Le maître d'oeuvre informatique conserve, pendant deux ans, les documents ayant servi à mettre à jour le fichier des bovins.

Article (sans numéro) JORFARTI000001768650

Art. 21. - Le maître d'oeuvre informatique est tenu de communiquer à l'éleveur propriétaire ou détenteur d'un bovin, à sa demande, tout ou partie des informations du fichier le concernant.

Article (sans numéro) JORFARTI000001186913

Art. 22. - Les préfets et les chefs de service de l'administration départementale ou leurs représentants accèdent librement aux informations contenues dans le fichier de leur département; pour les directeurs départementaux de l'agriculture et de la forêt et les directeurs des services vétérinaires, ou leurs représentants, cet accès est prévu, par voie informatique, selon les modalités techniques définies par la commission départementale d'identification et décrites dans le programme départemental d'identification des bovins.

Article (sans numéro) JORFARTI000001513130

Art. 23. - Les organismes agréés ou reconnus par le ministre de l'agriculture et du développement rural qui ont a connaître, pour l'accomplissement de leurs missions, tout ou partie des renseignements concernant le cheptel d'un de leurs adhérents accèdent à ces informations dans le cadre de l'accomplissement des missions pour lesquelles ils sont agréés, en application du présent arrêté selon des modalités définies par la commission départementale d'identification.

Article (sans numéro) JORFARTI000001898868

Art. 24. - La communication, par le maître d'oeuvre informatique ou par un organisme cité à l'article 23, à toute autre personne physique ou morale de droit privé, que ce soit à titre gratuit ou à titre payant, de toute information concernant un animal contenue dans le fichier départemental bovin ou provenant de ce fichier est soumise à l'autorisation écrite préalable des éleveurs propriétaires et détenteurs concernés.

Article (sans numéro) JORFARTI000001186914

Section 5

Agrément des programmes départementaux

Article (sans numéro) JORFARTI000002152526

Art. 25. - Dans un délai de six mois à compter de la date de publication du présent arrêté, l'établissement départemental de l'élevage de la Vendée et l'établissement départemental de l'élevage de la Mayenne devront présenter à l'agrément du ministre de l'agriculture et du développement rural un programme départemental d'identification des bovins conforme aux dispositions du présent arrêté et aux dispositions de l'arrêté interministériel relatif aux caractéristiques et aux modalités d'établissement du document d'accompagnement et du registre d'étable.

Article (sans numéro) JORFARTI000001383778

Art. 26. - L'établissement départemental de l'élevage constitue, après avis de la commission départementale d'identification, un dossier de demande d'agrément du programme départemental d'identification des bovins décrivant les modalités de réalisation de l'identification bovine dans le département, conformément aux termes des cahiers des charges relatifs à l'identification permanente et généralisée du cheptel bovin établis par le ministère de l'agriculture et du développement rural.

Article (sans numéro) JORFARTI000001383779

Art. 27. - L'agrément est accordé, par voie d'arrêté, par le ministre de l'agriculture et du développement rural.

Article (sans numéro) JORFARTI000001128150

Art. 28. - Le directeur général de l'alimentation et le directeur de la production et des échanges sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe I JORFARTI000001575076

ANNEXE I

REPUBLIQUE FRANCAISE

MINISTERE DE L'AGRICULTURE

ET DU DEVELOPPEMENT RURAL

Identification permanente et généralisée

du cheptel bovin

ENGAGEMENT DE L'AGENT HABILITE

...................................................... , agent habilité, ...................................................... ...................................................... ...................................................... modalités techniques définies en annexe, les opérations d'identification des bovins telles que prévues par l'arrêté ministériel relatif aux modalités de réalisation de l'identification permanente et généralisée du cheptel bovin, à savoir:

Actes d'identification première

1. N'utiliser, pour l'apposition du numéro national, que les repères numérotés qui me sont fournis par le maître d'oeuvre départemental dont je dépends, dans les conditions fixées par ce dernier. 2. N'attribuer et n'apposer à un animal un numéro national qu'après m'être assuré que cet animal n'a jamais reçu de numéro national au cours de sa vie, sur la base des déclarations du détenteur, de l'examen de l'animal et à l'aide des documents présents dans l'exploitation.

Actes de rebouclage

3. Ne remplacer un repère numéroté à l'aide du numéro national perdu qu'à l'identique. 4. Ne remplacer à l'identique un numéro national perdu, selon les modalités techniques et dans les délais définis par le maître d'oeuvre départemental dont je dépends, qu'après m'être assuré de l'identité du bovin, sur la base des déclarations du détenteur, grâce au numéro de travail porté par l'animal et à l'aide du registre d'étable et du document et d'accompagnement de l'animal.

Actes de validation

5. Ne valider les opérations d'identification réalisées par l'éleveur ou par un agent agréé, dans les conditions fixées par le maître d'oeuvre départemental dont je dépends, qu'après m'être assuré: - de la réalité de l'apposition correcte des repères officiels par l'éleveur ou par l'agent agréé; - de la conformité des déclarations de l'éleveur en ce qui concerne le sexe, l'âge et la race des animaux nés dans son cheptel, tant sur le registre d'étable que sur les documents provisoires d'identification; - de la gestion rigoureuse par l'éleveur des repères numérotés qui lui sont confiés par le maître d'oeuvre, conformément à son engagement annuel (*); - de la tenue à jour correcte du registre d'étable par l'éleveur-détenteur. (*) Dans le cas d'un éleveur autorisé.

Déclaration des anomalies constatées

6. Déclarer toute anomalie constatée au maître d'oeuvre, selon des modalités définies par ce dernier.

Restitution du matériel d'identification

7. Restituer au maître d'ouvrage dont je dépends, à sa demande, la totalité du matériel d'identification (repères et documents) dont je dispose. Je soussigné déclare avoir pris connaissance de l'arrêté ministériel relatif aux modalités de réalisation de l'identification permanente et généralisée du cheptel bovin et de l'arrêté interministériel relatif aux carastéristiques et aux modalités d'établissement du document d'accompagnement et du registre d'étable et note que cette habilitation pourra être suspendue ou retirée par le maître d'oeuvre départemental dont je dépends, sans préjudice des actions encourues au titre du décret no 90-482 du 12 juin 1990 et de l'article 143 du code pénal, lors de toute constatation de non-respect des termes de mon engagement.

Date et signature

Lu et approuvé, l'agent habilité ......................................................

ANNEXE II

COMPOSITION DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE

D'IDENTIFICATION

Représentants de l'administration

Le préfet, ou son représentant. Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, ou son représentant. Le directeur des services vétérinaires, ou son représentant, Le directeur départemental des impôts, ou son représentant. Le commandant en chef du groupement de gendarmerie, ou son représentant.

Représentants des organisations professionnelles départementales

Le président, ou son représentant, de chacune des organisations syndicales départementales à vocation générale d'exploitants agricoles habilitées en application de l'article 3 du décret no 90-187 du 28 février 1990. Le président de l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage, ou son représentant. Le directeur de l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage, ou son représentant. Le président du groupement de défense sanitaire, ou son représentant. Le président du groupement technique vétérinaire, ou son représentant. Le président de l'organisme de contrôle de croissance bovin, ou son représentant. Le président de l'organisme du contrôle laitier bovin, ou son représentant. Un représentant des abattoirs publics. Un représentant des abattoirs privés. Un représentant des centres d'insémination artificielle. Un représentant des commerçants en bestiaux. Un représentant des équarrissages. Un représentant des groupements de producteurs. Un représentant des vétérinaires sanitaires praticiens. La présidence de la commission est assurée par le préfet, ou son représentant; le secrétariat est assuré par le directeur de l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage. La commission départementale peut s'entourer de personnalités choisies en raison de leur compétence et qui siègent avec voix consultative.

ANNEXE III

REPUBLIQUE FRANCAISE

MINISTERE DE L'AGRICULTURE

ET DU DEVELOPPEMENT RURAL

Identification permanente et généralisée

du cheptel bovin

ENGAGEMENT ANNUEL DE L'ELEVEUR

Année...

Fait à Paris, le 13 octobre 1992.

Pour le ministre et par délégation: Le directeur du cabinet, A. GRAMMONT

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