Article (sans numéro) JORFARTI000002298345
Décrète:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 30 juillet 1992. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu le code du travail, et notamment l'article L. 321-13, modifié par l'article 31 de la loi du 29 juillet 1992 relative au revenu minimum d'insertion et relative à la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale et professionnelle,
Décrète:
Art. 1er. - Au sein du chapitre Ier du titre II du livre III de la troisième partie du code du travail, il est créé un article D. 321-8 ainsi rédigé:
<<Le montant de la cotisation prévue à l'article L. 321-13 est fixé à:
<<Un mois de salaire brut pour le salarié âgé de cinquante ans ou plus et de moins de cinquante-deux ans;
<<Deux mois de salaire brut pour le salarié âgé de cinquante-deux ans ou plus et de moins de cinquante-quatre ans;
<<Quatre mois de salaire brut pour le salarié âgé de cinquante-quatre ans et de moins de cinquante-cinq ans;
<<Cinq mois de salaire brut pour le salarié âgé de cinquante-cinq ans et de moins de cinquante-six ans;
<<Six mois de salaire brut pour le salarié âgé de cinquante-six ans et plus. <<Toutefois, dans les entreprises employant habituellement moins de vingt salariés, les cotisations fixées par l'alinéa précédent sont réduites de moitié.
<<L'âge du salarié s'apprécie à la date à laquelle le contrat de travail prend fin.>>
Art. 2. - Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 juillet 1992.
PIERRE BEREGOVOY
Par le Premier ministre: Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, MARTINE AUBRY
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.