Journal officiel · Décret

Décret n° 93-88 du 15 janvier 1993 pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 92-852 du 13 juillet 1992 modifiant la loi n° 84810 du 18 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives et portant diverses dispositions relatives à ces activités

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 23 janvier 1993. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 23 janvier 1993
NatureDécret
Signé le15 janvier 1993
Publié le23 janvier 1993
PublicationJORF n°19 du 23 janvier 1993
NORMJSK9270172D
IdentifiantJORFTEXT000000725437
RéférenceDécret n° 93-88 du 15 janvier 1993 pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 92-852 du 13 juillet 1992 modifiant la loi n° 84810 du 18 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives et portant diverses dispositions relatives à ces activités, JO du 23 janvier 1993, NOR MJSK9270172DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la jeunesse et des sports,

Vu la loi n° 92-652 du 13 juillet 1992 modifiant la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives et portant diverses dispositions relatives à ces activités, et notamment son article 7 ;

Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 relatif aux relations entre l’administration et ses usagers,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000001961198

Art. 1er. - Toute personne désirant exercer l’activité d’intermédiaire du sport doit en faire la déclaration préalable au ministre chargé des sports. Il en est délivré récépissé.

La première déclaration est examinée par la commission mentionnée à l’article 2 du présent décret.

Cette déclaration doit être renouvelée en cas de changement d’un élément quelconque des informations y figurant.

Un arrêté du ministre chargé des sports fixe le contenu et la forme de cette déclaration.

Les personnes exerçant l’activité d’intermédiaire du sport pour le compte d’une personne établie ou domiciliée hors de France déclarent cette activité dans les mêmes conditions.

Article (sans numéro) JORFARTI000002359329

Art. 2. - La commission de contrôle de l’activité des intermédiaires du sport, instituée par l’article 7 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, est présidée par le ministre chargé des sports ou son représentant. Elle comprend, outre son président, onze membres nommés par arrêté du ministre chargé des sports :

1° Trois représentants de l’Etat dont un fonctionnaire mis à disposition d’une fédération sportive ;

2° Trois représentants du mouvement sportif désignés sur proposition du Comité national olympique et sportif français parmi les membres des comités directeurs des fédérations sportives gérant un secteur professionnel ;

3° Deux représentants de collectivités territoriales désignés sur proposition, l’un de l’Association des maires de France et l’autre de l’Association des présidents de conseils généraux ;

4° Un représentant des sportifs professionnels sur proposition de l’organisation la plus représentative de cette catégorie ;

5° Un représentant des entraîneurs sur proposition de l’organisation la plus représentative de cette catégorie ;

6° Un représentant des intermédiaires du sport professionnel sur proposition de l’organisation la plus représentative de cette catégorie.

Pour chaque membre titulaire, un suppléant est nommé dans les mêmes conditions.

Article (sans numéro) JORFARTI000001578118

Art. 3. - Le mandat des membres de la commission est de quatre ans. Il prend fin le 30 juin de l’année suivant les jeux Olympiques d’été.

Avant cette date, leur mandat prend fin par décès, démission ou perte de la qualité au titre de laquelle ils ont été nommés. En ce cas, un remplaçant est nommé dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.

Article (sans numéro) JORFARTI000001000091

Art. 4. - La commission se réunit sur convocation. du ministre chargé des sports ou à la demande du tiers de ses membres.

La commission adopte son règlement intérieur.

Le directeur des sports assure le secrétariat permanent de la commission.

Le président a voix prépondérante en cas de partage.

Article (sans numéro) JORFARTI000002157664

Art. 5. - Lorsque la commission est saisie pour avis par le ministre chargé des sports d’une interdiction d’exercice, des représentants des fédérations délégataires intéressées par l’activité de la personne concernée sont entendus par la commission. Ils ne participent pas à la délibération de la commission. -

La décision du ministre chargé des sports prise en application du quatrième alinéa de l’article 15-2 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée est publiée au Bulletin officiel ministériel et notifiée à l’intéressé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001000199

Art. 6. - Les personnes exerçant l’activité d’intermédiaire du sport à la date de publication du présent décret doivent en faire la déclaration avant le premier jour du troisième mois suivant cette publication.

Article (sans numéro) JORFARTI000002359330

Art. 7. - Le ministre de la jeunesse et des sports est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 15 janvier 1993.

PIERRE BÉRÉGOVOY

Par le Premier ministre :

Le ministre de la jeunesse et des sports, FRÉDÉRIQUE BREDIN

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