Journal officiel · Décret

Décret no 92-1386 du 30 décembre 1992 relatif aux taxes parafiscales au profit du comité interprofessionnel du vin de Champagne

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 31 décembre 1992. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 31 décembre 1992
NatureDécret
Signé le30 décembre 1992
Publié le31 décembre 1992
PublicationJORF n°304 du 31 décembre 1992
AutoritéMINISTERE DES AFFAIRES EUROPEENNES
NORAGRP9202090D
IdentifiantJORFTEXT000000726196
RéférenceDécret no 92-1386 du 30 décembre 1992 relatif aux taxes parafiscales au profit du comité interprofessionnel du vin de Champagne, JO du 31 décembre 1992, NOR AGRP9202090DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'agriculture et du développement rural et du ministre du budget,

Vu l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, et notamment son article 4, ensemble le décret no 80-854 du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales;

Vu la loi du 12 avril 1941 portant création du comité interprofessionnel du vin de Champagne, modifiée par la loi du 2 juin 1944 et par l'article 47 de la loi no 77-574 du 7 juin 1977;

Vu le décret no 55-733 du 26 mai 1955 portant codification et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat, modifié par le décret no 73-501 du 21 mai 1973;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Article (sans numéro) JORFARTI000002155026

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000001767758

Art. 1er. - Il est institué au profit du comité interprofessionnel du vin de Champagne, pour les campagnes 1992-1993 à 1996-1997, deux taxes parafiscales.

Article (sans numéro) JORFARTI000002359751

Art. 2. - Ces taxes sont destinées à assurer le financement des actions conduites dans un but d'intérêt interprofessionnel par le comité interprofessionnel ainsi que la couverture de ses frais de fonctionnement.

Article (sans numéro) JORFARTI000001383352

Art. 3. - La première taxe est assise sur la quantité de raisins récoltés et destinés à la production de vins à appellation d'origine contrôlée <<Champagne>>.

La deuxième est assise sur la quantité de bouteilles vendues de vins à appellation d'origine contrôlée <<Champagne>>.

Article (sans numéro) JORFARTI000001706138

Art. 4. - La taxe perçue sur les quantités de raisins récoltés est supportée selon les modalités ci-après:

1o Lorsqu'il y a vente de raisin, la taxe est supportée pour partie par les récoltants et pour partie par les négociants sans que la part assignée à l'une des deux catégories de redevables puisse excéder les trois cinquièmes du montant de la taxe due.

2o Lorsqu'il n'y a pas vente de raisin, la taxe est supportée par les récoltants sur les raisins qu'ils conservent et par les négociants propriétaires de vignobles sur les raisins qu'ils récoltent.

Le montant de la taxe peut être différent selon les cas visés au premier alinéa du présent article. Il est fixé dans une limite qui ne peut excéder 0,15 F par kilogramme de récolte. Les montants effectifs sont déterminés selon la procédure prévue à l'article 6 ci-dessous, en tenant compte,

notamment, du volume estimé de la récolte.

Article (sans numéro) JORFARTI000001127522

Art. 5. - La taxe sur les ventes en bouteilles est supportée par les vendeurs manipulants. Les montants effectifs de la taxe sont fixés, selon la procédure prévue à l'article 6 ci-dessous, en tenant compte notamment du volume global des expéditions et dans une limite qui ne peut excéder 0,16 F par bouteille.

Article (sans numéro) JORFARTI000001189001

Art. 6. - Un arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances, du ministre du budget et du ministre de l'agriculture et du développement rural fixe, pour chaque campagne, les modalités d'application du présent décret et les montants effectifs des taxes applicables, dans les limites prévues aux articles 4 et 5.

Article (sans numéro) JORFARTI000002155027

Art. 7. - Les taxes sont recouvrées par le comité interprofessionnel du vin de Champagne:

1o La taxe sur la récolte en raisins est due quinze jours après chacune des échéances fixées pour le paiement de la vendange.

2o La taxe sur les ventes en bouteilles est due six mois au plus tard après la fin du trimestre assujetti.

Article (sans numéro) JORFARTI000002359752

Art. 8. - Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture et du développement rural et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 décembre 1992.

PIERRE BEREGOVOY

Par le Premier ministre: Le ministre de l'agriculture et du développement rural, JEAN-PIERRE SOISSON

Le ministre de l'économie et des finances, MICHEL SAPIN

Le ministre du budget, MARTIN MALVY

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000726196, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).