Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 6 janvier 1993 portant création d'un document valant ordre de mission devant se trouver à bord des véhicules de transport routier public

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 15 janvier 1993. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 15 janvier 1993
NatureArrêté
Signé le6 janvier 1993
Publié le15 janvier 1993
PublicationJORF n°12 du 15 janvier 1993
NOREQUT9201025A
IdentifiantJORFTEXT000000727063
RéférenceArrêté du 6 janvier 1993 portant création d'un document valant ordre de mission devant se trouver à bord des véhicules de transport routier public, JO du 15 janvier 1993, NOR EQUT9201025ALégifrance →

Le ministre de l’équipement, du logement et des transports,

Vu le règlement (C.E.E.) n° 3820-85 relatif à l’harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route ;

Vu le décret n° 85-891 du 16 août 1985 modifié relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes, et notamment son article 44 ;

Vu le décret n° 86-567 du 14 mars 1986 modifié relatif aux transports routiers de marchandises, et notamment son article 47,

Arrête :

Article (sans numéro) JORFARTI000001965840

Art. 1er. - Tout conducteur salarié du transport routier public assujetti au respect du règlement (C.E.E.) n° 3820-85 doit se voir remettre par l’employeur un ordre de mission nominatif écrit qui devra se trouver à bord du véhicule pendant tout le voyage.

La forme de ce document est libre, sous réserve qu’y figurent les mentions prévues aux articles 2 et 3 ci-dessous.

L’ordre de mission ou le document admis à en tenir lieu en vertu du présent arrêté doit être présenté à toute réquisition des agents chargés du contrôle des transports routiers.

Dans le cas d’une prise en location par un transporteur d’un véhicule industriel avec conducteur, le conducteur se verra remettre l’ordre de mission par ce transporteur.

Sont exonérés de cette obligation les transports de marchandises effectuant des services nécessitant le retour quotidien à l’établissement d’attache ou au domicile du conducteur pour des voyages réalisés dans un rayon de moins de 150 kilomètres autour de cet établissement ou du domicile du conducteur.

Sont également exemptés les transports de voyageurs effectuant des services réguliers sur des lignes inscrites au plan départemental ou régional de transport et les services privés à caractère permanent.

Article (sans numéro) JORFARTI000002158127

Art. 2. - Dans le cas des transports de marchandises, cet ordre de mission doit préciser :

- les horaires et lieux prévus de début de mission ;

- les lieux d’enlèvement et/ou de livraison connus lors de la remise de l’ordre de mission ;

- l’indication sommaire des itinéraires ;

- les heures et lieux de fin de mission si ces éléments sont connus lors de la remise de l’ordre ;

- les indications relatives à la prise d’ordre en cours de mission, éventuellement ;

- la mention de la nature des services et éventuellement des prestations autres que la conduite à effectuer.

Article (sans numéro) JORFARTI000001771326

Art. 3. - Dans le cas des transports de voyageurs, cet ordre de mission doit préciser :

- les horaires et lieux prévus de début de mission ;

- les lieux et horaires prévus de prise en charge initiale et de dépose terminale des voyageurs ;

- l’indication sommaire des itinéraires ;

- les heures et lieux de fin de mission prévus ;

- les indications relatives à la prise d’ordre en cours de mission, éventuellement ;

- la mention de la nature des services et éventuellement des prestations autres que la conduite à effectuer.

Pour les transports de voyageurs soumis à l’obligation d’un billet collectif, celui-ci peut tenir lieu d’ordre de mission à la condition de porter les mentions indiquées ci-dessus.

Article (sans numéro) JORFARTI000002358646

Art. 4. - A l’issue du voyage, le salarié garde, s’il le souhaite, le document valant ordre de mission.

Article (sans numéro) JORFARTI000002358647

Art. 5. - Le présent arrêté entrera en vigueur le 1er février 1993.

Article (sans numéro) JORFARTI000001381945

Art. 6. - Le directeur des transports terrestres est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 6 janvier 1993.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des transports terrestres, C. GRESSIER

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000727063, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).