Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 29 février 1996 modifiant l'arrêté du 19 mai 1987 modifié relatif aux documents devant se trouver à bord des véhicules de transport routier de marchandises

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 15 mars 1996. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 15 mars 1996
NatureArrêté
Signé le29 février 1996
Publié le15 mars 1996
PublicationJORF n°64 du 15 mars 1996
AutoritéMINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME
NOREQUT9600163A
IdentifiantJORFTEXT000000558461
RéférenceArrêté du 29 février 1996 modifiant l'arrêté du 19 mai 1987 modifié relatif aux documents devant se trouver à bord des véhicules de transport routier de marchandises, JO du 15 mars 1996, NOR EQUT9600163ALégifrance →

Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme,

Vu la loi no 95-96 du 1er février 1995 concernant les clauses abusives et la présentation des contrats et régissant diverses activités d'ordre économique et commercial, et notamment ses articles 24, 25 et 26 ;

Vu le décret no 86-567 du 14 mars 1986 modifié relatif aux transports routiers de marchandises, et notamment son article 47 ;

Vu l'arrêté du 19 mai 1987 modifié relatif aux documents devant se trouver à bord des véhicules de transport routier de marchandises ;

Vu l'arrêté du 6 janvier 1993 portant création d'un document valant ordre de mission devant se trouver à bord des véhicules de transport public routier,

Arrête :

Article (sans numéro) JORFARTI000001404009

Art. 1er. - L'article 7 de l'arrêté du 19 mai 1987 susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

<< Art. 7. - Chaque lettre de voiture-transports de lots est composée d'une liasse autocopiante comprenant cinq feuillets :

<< - le premier est destiné à l'expéditeur ;

<< - le deuxième est remis au destinataire ;

<< - le troisième, qui accompagne la marchandise, reçoit la décharge du destinataire constatant la livraison de la marchandise ;

<< - le quatrième est destiné au contrôle ; il doit être à bord du véhicule et être présenté à toute réquisition des agents chargés du contrôle des transports routiers. A l'issue du transport, il peut rester à la disposition du salarié qui peut l'utiliser en fonction des besoins ;

<< - le cinquième constitue la souche qui est conservée par l'entreprise.

<< 1. Avant tout transport, l'entreprise doit établir la lettre de voiture-transports de lots en y faisant apparaître les mentions suivantes :

<< - date d'établissement de ce document ;

<< - identification du transporteur ;

<< - immatriculation du ou des véhicules moteurs et de la ou des remorques ou semi-remorques utilisés pour le transport ;

<< - distance ;

<< - instructions du transporteur au conducteur ou aux conducteurs, s'il y a lieu, en application de l'arrêté du 6 janvier 1993 susvisé ;

<< - identification du donneur d'ordres (client ou commissionnaire) ;

<< - identification de la marchandise déclarée par le remettant (nombre,

nature, ainsi que le poids, volume ou mètre linéaire) ;

<< - le cas échéant, transport de marchandises dangereuses ou sous température dirigée ;

<< - raison sociale de l'expéditeur et adresse complète du lieu de chargement ;

<< - raison sociale du destinataire et adresse complète du lieu de déchargement.

<< 2. En phase de déchargement, la lettre de voiture-transports de lots doit être complétée par le conducteur des indications suivantes :

<< - date et heure d'arrivée au lieu de chargement ;

<< - date et heure de départ du véhicule chargé libéré ;

<< - ces mentions particulières sont constatées contradictoirement et font l'objet d'une signature conjointe du conducteur et du remettant de la marchandise ; en cas de désaccord, mention en est portée par le conducteur sous la rubrique << observations ou réserves >>.

<< 3. En phase de déchargement, la lettre de voiture-transports de lots doit être complétée par le conducteur des indications suivantes :

<< - date et heure d'arrivée au lieu de déchargement ;

<< - date et heure de départ du véhicule déchargé libéré ;

<< - ces mentions particulières sont constatées contradictoirement et font l'objet d'une signature conjointe du conducteur et du destinataire de la marchandise ; en cas de désaccord, mention en est portée par le conducteur sous la rubrique << observations ou réserves >>.

<< 4. Lors des phases chargement ou déchargement, il est fait mention, s'il y a lieu, des prestations annexes effectuées par le conducteur autres que la conduite du véhicule, la préparation de celui-ci aux opérations de chargement et de déchargement ou à la mise en oeuvre des matériels spécialisés attachés au véhicule. Les prestations annexes non prévues initialement au contrat de transport sont confirmées par le demandeur bénéficiaire des prestations par apposition de sa signature sous la rubrique << nom du demandeur, signature >>.

Article (sans numéro) JORFARTI000001729859

Art. 2. - Aux articles 4, 5, 6, 8, 10, 12, 18 et 27 de l'arrêté du 19 mai 1987 susvisé, les mots << feuille de route >> sont remplacés par les mots << lettre de voiture-transports de lots >>.

Article (sans numéro) JORFARTI000002178182

Art. 3. - L'article 9 de l'arrêté du 19 mai 1987 susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

<< Art. 9. - le modèle de lettre de voiture-transports de lots annexé au présent arrêté est approuvé (1). >>

Article (sans numéro) JORFARTI000001404010

Art. 4. - A l'article 13 de l'arrêté du 19 mai 1987 susvisé, les mots : << lettre de voiture >> sont remplacés par les mots : << lettre de voiture-transports de déménagement >>.

Article (sans numéro) JORFARTI000001597937

Art. 5. - La lettre de voiture-transports de lots tient lieu de document valant ordre de mission dans les conditions prévues par l'arrêté du 6 janvier 1993 susvisé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001212243

Art. 6. - le modèle de la feuille de route antérieur au modèle de la lettre de voiture-transports de lots défini par le présent arrêté pourra être utilisé jusqu'au 30 avril 1996.

Article (sans numéro) JORFARTI000001212244

Art. 7. - Le directeur des transports terrestres est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article (sans numéro) JORFARTI000001153425

(1) L'annexe du présent arrêté fait l'objet d'une publication au Bulletin officiel du ministère de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme no 96-07 en date du 20 mars 1996, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75015 Paris, au prix de 19,40 F.

Fait à Paris, le 29 février 1996.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des transports terrestres, H. du Mesnil

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000558461, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).