Article (sans numéro) JORFARTI000001318994
Art. 1er. - Le montant de 3 947,10 F figurant à l’article 5 du décret du 15 avril 1988 susvisé est remplacé par le montant de 4 070,40 F.
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 11 août 1993. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement et du ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle,
Vu le titre VI du livre IX du code du travail ;
Vu le décret n° 88-368 du 15 avril 1988, modifié par le décret n° 89-46 du 26 janvier 1989, n° 90-12 du 3 janvier 1990, n° 90-214 du 8 mars 1990, n° 91-250 du 5 mars 1991 et n° 92-561 du 26 juin 1992, fixant les taux et les montants des rémunérations versées aux stagiaires de la formation professionnelle,
Décrète :
Art. 1er. - Le montant de 3 947,10 F figurant à l’article 5 du décret du 15 avril 1988 susvisé est remplacé par le montant de 4 070,40 F.
Art. 2. - L’article 1er du présent décret s’applique aux stages débutant à compter du 1er juillet 1993 ainsi qu’aux stages encore en cours à cette date.
Art. 3. - Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire, le ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l’agriculture et de la pêche et le ministre des départements et territoires d’outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 4 août 1993.
ÉDOUARD BALLADUR
Par le Premier ministre :
Le ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, MICHEL GIRAUD
Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire, CHARLES PASQUA
Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY
Le ministre de l’agriculture et de la pêche, JEAN PUECH
Le ministre des départements et territoires d’outre-mer, DOMINIQUE PERBEN
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.