Article 1 LEGIARTI000006933167
1. a modifié les dispositions suivantes
Texte en vigueur, version consolidée au 4 novembre 2026.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement et du ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle,
Vu le titre VI du livre IX du code du travail ;
Vu le décret n° 88-368 du 15 avril 1988, modifié par le décret n° 89-46 du 26 janvier 1989, n° 90-12 du 3 janvier 1990, n° 90-214 du 8 mars 1990, n° 91-250 du 5 mars 1991 et n° 92-561 du 26 juin 1992, fixant les taux et les montants des rémunérations versées aux stagiaires de la formation professionnelle,
Décrète :
1. a modifié les dispositions suivantes
1. L'article 1er du présent décret s'applique aux stages débutant à compter du 1er juillet 1993 ainsi qu'aux stages encore en cours à cette date.
1. Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre des départements et territoires d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 4 août 1993.
ÉDOUARD BALLADUR
Par le Premier ministre :
Le ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, MICHEL GIRAUD
Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire, CHARLES PASQUA
Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY
Le ministre de l’agriculture et de la pêche, JEAN PUECH
Le ministre des départements et territoires d’outre-mer, DOMINIQUE PERBEN
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 11 août 1993).