Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 15 février 1994 relatif à l'identification et aux contrôles de filiation des équidés par les groupes sanguins et le typage ADN

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 26 février 1994. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 26 février 1994
NatureArrêté
Signé le15 février 1994
Publié le26 février 1994
PublicationJORF n°48 du 26 février 1994
AutoritéMINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
NORAGRH9400325A
IdentifiantJORFTEXT000000730154
RéférenceArrêté du 15 février 1994 relatif à l'identification et aux contrôles de filiation des équidés par les groupes sanguins et le typage ADN, JO du 26 février 1994, NOR AGRH9400325ALégifrance →

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu la loi no 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage, complétée par la loi no 72-1030 du 15 novembre 1972;

Vu le décret no 76-351 du 15 avril 1976 rendant applicables aux équidés les articles 2, 3, 7, 10-1, 10-2, 10-3 et 16 de la loi no 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage, complétée par la loi no 72-1030 du 15 novembre 1972;

Vu le décret no 76-352 du 15 avril 1976 fixant les modalités d'application aux équidés de la loi du 28 décembre 1966 sur l'élevage;

Vu l'arrêté du 23 juillet 1976 modifié relatif aux races reconnues et aux appellations des chevaux nés en France;

Vu l'arrêté du 26 juillet 1976 relatif au système d'identification répertoriant les équidés,

Arrête:

Article (sans numéro) JORFARTI000001772182

Art. 1er. - L'hémotype et le typage ADN d'un cheval constituent des éléments de son identification.

Article (sans numéro) JORFARTI000001772183

Art. 2. - Lors de leur mise à l'élevage, la détermination de l'hémotype des étalons de race pur sang, trotteur français, anglo-arabe, arabe, selle français, camargue ou appartenant à une race étrangère de chevaux de selle ou à une race de poneys est obligatoire.

Article (sans numéro) JORFARTI000002159232

Art. 3. - Lors de leur mise à l'élevage, le typage ADN des étalons de race pur sang, trotteur français, anglo-arabe, arabe et selle français est obligatoire.

Article (sans numéro) JORFARTI000001390305

Art. 4. - Une enquête fondée sur l'analyse de l'hémotype ou sur le typage ADN d'un cheval, et, le cas échéant, de ses parents possibles, peut être ouverte par le service des haras:

- soit pour s'assurer, en cours de carrière, de l'identité d'un cheval déjà muni d'un document d'identification;

- soit pour contrôler la filiation d'un produit.

Article (sans numéro) JORFARTI000001966164

Art. 5. - Font obligatoirement l'objet d'un contrôle de filiation:

- les produits inscriptibles au stud-book français de pur-sang, au stud-book français du pur-sang arabe ou au stud-book du trotteur français;

- les produits issus d'insémination artificielle et inscriptibles au stud-book d'une race de chevaux de selle ou d'une race de poneys reconnue en France;

- les produits issus d'un transfert d'embryons;

- les produits nés en France, issus d'une saillie à l'étranger, et inscriptibles au stud-book d'une race de chevaux de selle ou de poneys, sur décision du ministre chargé de l'agriculture.

Article (sans numéro) JORFARTI000001772184

Art. 6. - Une enquête est systématiquement ouverte:

1. Lorsque le produit est issu d'une jument saillie l'année précédente par plusieurs étalons;

2. Lorsque la durée de gestation paraît anormale, c'est-à-dire inférieure à 300 jours ou supérieure à 380 jours.

Article (sans numéro) JORFARTI000001003465

Art. 7. - Dans les cas prévus aux articles 2, 3, 5 et 6-1, les frais de prélèvements et d'analyses sont à la charge du propriétaire de l'animal concerné.

Article (sans numéro) JORFARTI000002159233

Art. 8. - Une enquête peut également être ouverte par le service des haras, des courses et de l'équitation à la demande d'une autorité administrative.

Les frais sont alors à la charge de l'autorité administrative ayant demandé l'ouverture de l'enquête.

Article (sans numéro) JORFARTI000002304102

Art. 9. - Des enquêtes peuvent également être effectuées selon des modalités fixées ultérieurement par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Article (sans numéro) JORFARTI000002162765

Art. 10. - Le laboratoire d'analyses des groupes sanguins des équidés de l'Institut national de la recherche agronomique est agréé pour déterminer les hémotypes et le typage ADN des équidés. Il fixe les normes techniques des prélèvements et fournit le matériel nécessaire à leur réalisation. Il interprète les contrôles de filiation.

D'autres laboratoires pourront également être agréés ultérieurement.

Article (sans numéro) JORFARTI000001003571

Art. 11. - Le résultat de l'analyse est toujours directement adressé par le laboratoire au service des haras, des courses et de l'équitation.

Article (sans numéro) JORFARTI000001390306

Art. 12. - Si, après enquête, la filiation se révèle incompatible avec les déclarations de parenté, le produit est d'origine inconnue. Les frais de contrôle de filiation sont à la charge du propriétaire du produit.

Il n'est fait mention d'aucune origine sur son document d'accompagnement. Le produit n'appartient à aucune race.

Ces dispositions s'appliquent également en cas de refus de prélèvement de sang.

Ces dispositions n'excluent pas toute autre sanction prévue par la réglementation en vigueur.

Article (sans numéro) JORFARTI000001003572

Art. 13. - Lorsque le produit est issu d'une jument saillie l'année précédente par plusieurs étalons, seul le père compatible est mentionné sur le document d'accompagnement du produit et sa carte d'immatriculation.

Si le doute subsiste, tous les pères compatibles figurent sur ces documents.

Article (sans numéro) JORFARTI000002364156

Art. 14. - Les prélèvements de sang sont effectués par une personne désignée par le service des haras ou en sa présence et sous son contrôle.

Article (sans numéro) JORFARTI000002361505

Art. 15. - L'arrêté du 27 juillet 1976 relatif à l'identification et aux contrôles de filiation des équidés par les groupes sanguins et l'arrêté du 7 mai 1985 modifiant l'arrêté du 27 juillet 1976 relatif à l'identification et aux contrôles de filiation des équidés par les groupes sanguins susvisés sont abrogés.

Article (sans numéro) JORFARTI000002159132

Art. 16. - Le chef du service des haras, des courses et de l'équitation est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 15 février 1994.

Pour le ministre et par délégation: Le chef de service, F. CLOS

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