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Décret no 94-938 du 24 octobre 1994 modifiant le décret no 68-503 du 30 mai 1968 modifié portant statut particulier des professeurs de chaires supérieures des établissements classiques, modernes et techniques

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 30 octobre 1994. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 30 octobre 1994
NatureDécret
Signé le24 octobre 1994
Publié le30 octobre 1994
PublicationJORF n°253 du 30 octobre 1994
AutoritéMINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
NORMENF9401336D
IdentifiantJORFTEXT000000733244
RéférenceDécret no 94-938 du 24 octobre 1994 modifiant le décret no 68-503 du 30 mai 1968 modifié portant statut particulier des professeurs de chaires supérieures des établissements classiques, modernes et techniques, JO du 30 octobre 1994, NOR MENF9401336DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de la fonction publique,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;

Vu le décret no 68-503 du 30 mai 1968, modifié par le décret no 79-1002 du 20 novembre 1979, portant statut particulier des professeurs de chaires supérieures des établissements classiques, modernes et techniques;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 14 avril 1994;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000001147493

Art. 1er. - Le deuxième alinéa de l'article 1er du décret du 30 mai 1968 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

<< Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget fixe la liste des disciplines pour lesquelles peuvent être créées des chaires supérieures. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000001586897

Art. 2. - L'article 3 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes:

<< Art. 3. - Peuvent être inscrits sur les listes d'aptitude mentionnées à l'article 2 ci-dessus des professeurs agrégés hors classe de l'enseignement du second degré et des professeurs agrégés de classe normale de l'enseignement du second degré. Les professeurs agrégés de classe normale de l'enseignement du second degré concernés doivent être parvenus au 6e échelon de leur grade au 1er septembre de l'année scolaire au titre de laquelle est établie la liste d'aptitude. << En outre, pour pouvoir être inscrit sur ces listes d'aptitude, tout professeur agrégé doit avoir assuré pendant au moins deux années scolaires, dans une classe préparatoire aux grandes écoles, un service hebdomadaire de cinq heures dans une même division ou de six heures réparties sur plusieurs divisions, deux de ces divisions au moins correspondant à des programmes d'enseignement différents. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000002167406

Art. 3. - Le ministre de l'éducation nationale, le ministre du budget,

porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet au 1er septembre 1994.

Fait à Paris, le 24 octobre 1994.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre: Le ministre de l'éducation nationale, FRANCOIS BAYROU

Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY

Le ministre de la fonction publique, ANDRE ROSSINOT

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000733244, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).