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Décret no 95-99 du 1er février 1995 adaptant le régime spécial de retraite du personnel de la Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 2 février 1995. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 2 février 1995
NatureDécret
Signé le1er février 1995
Publié le2 février 1995
PublicationJORF n°28 du 2 février 1995
AutoritéMINISTERE DU BUDGET
NORBUDB9460061D
IdentifiantJORFTEXT000000733641
RéférenceDécret no 95-99 du 1er février 1995 adaptant le régime spécial de retraite du personnel de la Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes, JO du 2 février 1995, NOR BUDB9460061DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du budget,

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment l'article L. 61;

Vu l'ordonnance no 59-80 du 7 janvier 1959 portant réorganisation des monopoles fiscaux des tabacs et allumettes, notamment son article 3;

Vu la loi no 80-495 du 2 juillet 1980 portant modification du statut du Service d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes (S.E.I.T.A.);

Vu la loi no 84-603 du 13 juillet 1984 créant une Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes (S.E.I.T.A.), notamment son article 6;

Vu la loi no 94-1135 du 27 décembre 1994 relative aux conditions de privatisation de la Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes;

Vu le décret no 62-766 du 6 juillet 1962 modifié portant statut du personnel du Service d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes;

Vu l'article 63 du décret no 85-844 du 8 août 1985 portant statut du personnel de la Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes en date du 19 janvier 1995;

Après avis du Conseil d'Etat (section des finances),

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000001392417

Art. 1er. - Les personnels titulaires de la Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes en fonctions à la date d'entrée en vigueur de la loi du 2 juillet 1980 susvisée restent soumis au régime de retraite institué en vertu de l'article 3 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 susvisée et défini, sous réserve des dispositions des articles 2, 3 et 4 ci-après, par le premier alinéa de l'article 63 du décret du 8 août 1985 susvisé.

Les dispositions prises avant la date d'entrée en vigueur du présent décret en application des articles du décret du 6 juillet 1962 susvisé non abrogés par le décret du 8 août 1985 susvisé demeurent applicables.

Article (sans numéro) JORFARTI000001781654

Art. 2. - Les articles 100, 122 et 132 et le deuxième alinéa de l'article 137 du décret du 6 juillet 1962 susvisé sont abrogés.

Article (sans numéro) JORFARTI000002170458

Art. 3. - Les articles 13, 96, 100 bis, 107, 108. 109, 110, 112, 113, 121, 123, 124, 125, 126, 129, 130 et 137 du décret du 6 juillet 1962 susvisé sont modifiés ainsi qu'il suit:

I. - Remplacer l'article 13 par les dispositions suivantes:

<< Art. 13. - Les commissions de réforme statuent dans les conditions prévues au présent décret. Ces commissions sont constituées paritairement de représentants de la direction de la S.E.I.T.A. et de représentants du personnel.

<< Elles sont présidées par le président-directeur général de la S.E.I.T.A. ou son représentant. Il leur est adjoint un médecin désigné par le président-directeur général de la S.E.I.T.A.

<< Le mode de désignation et la durée du mandat des représentants du personnel ainsi que les conditions de fonctionnement des commissions de réforme sont fixés par décret. >> II. - Remplacer l'article 107 par les dispositions suivantes:

<< Art. 107. - Les agents titulaires du S.E.I.T.A., en fonctions à la date de promulgation de la loi no 80-495 du 2 juillet 1980 portant modification du statut du Service d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes (S.E.I.T.A.), sont obligatoirement affiliés au régime de retraite défini par le présent décret. >> III. - A l'article 130, remplacer le premier alinéa par les dispositions suivantes:

<< Le S.E.I.T.A. ou les sociétés qui s'y sont substituées sont autorisés à conclure avec les divers organismes et collectivités des accords de réciprocité en vue de la prise en compte des services accomplis dans ces organismes. >> IV. - Aux articles 109 et 123, remplacer les mots: << directeur général >> ou les mots << directeur général du S.E.I.T.A. >> par les mots << président-directeur général de la S.E.I.T.A. >> V. - Aux articles 109, 112, 113 et au premier alinéa de l'article 129,

remplacer les mots << au S.E.I.T.A. >> par les mots << au S.E.I.T.A. ou aux sociétés qui s'y sont substituées >>.

VI. - A l'article 124 et au troisième alinéa de l'article 129, remplacer les mots: << le S.E.I.T.A. >> et les mots: << au S.E.I.T.A. >> par les mots: << l'organisme gestionnaire du régime >> et les mots: << à l'organisme gestionnaire du régime >>.

VII. - A l'article 126, remplacer les mots: << du S.E.I.T.A. >> par les mots: << de la S.E.I.T.A. >> VIII. - Aux articles 100 bis, 121, 125 et 137, remplacer le mot: << statut >> par le mot: << décret >>.

IX. - Au cinquième alinéa de l'article 96, supprimer les mots: << visé à l'alinéa 2 du présent article >>.

X. - A l'article 108, remplacer le premier alinéa par les dispositions suivantes:

<< Les personnels visés à l'article 107 ci-dessus supportent obligatoirement sur leur traitement mensuel statutaire une retenue dont le taux est égal au taux de la retenue pour pension définie à l'article L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite. >> XI. - Au dernier alinéa de l'article 110, remplacer les mots: << statut du personnel >> par les mots: << présent décret >>.

Article (sans numéro) JORFARTI000002374275

Art. 4. - Le décret du 6 juillet 1962 susvisé est complété par les articles suivants:

<< Art. 138. - Pour l'application des dispositions du présent décret, le traitement statutaire s'entend de la rémunération totale, à l'exclusion de toutes primes, indemnités, commissions et gratifications, quels qu'en soient l'objet ou la nature et à l'exclusion de la rémunération afférente aux heures supplémentaires.

<< Art. 139. - L'employeur des salariés affiliés au présent régime acquitte sur la rémunération définie à l'article 138 une cotisation patronale dont le taux est fixé par décret.

<< Art. 140. - Les pensions liquidées pour les bénéficiaires du présent régime sont revalorisées conformément à l'évolution de la valeur du point (mesures générales) servant de base au calcul des traitements bruts des fonctionnaires de l'Etat.

<< Art. 141. - Les modalités de gestion administrative du présent régime et de versement de la contribution de l'employeur sont fixées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre du budget. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000002311794

Art. 5. - Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à la date du transfert effectif de la Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes du secteur public au secteur privé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001011712

Art. 6. - Le ministre du budget est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 1er février 1995.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre: Le ministre du budget, NICOLAS SARKOZY

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000733641, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).