Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 27 janvier 1995 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet d'études professionnelles agricoles, option Animalerie

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 10 février 1995. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le27 janvier 1995
Publié le10 février 1995
PublicationJORF n°35 du 10 février 1995
AutoritéMINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
NORAGRE9500195A
IdentifiantJORFTEXT000000734397
RéférenceArrêté du 27 janvier 1995 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet d'études professionnelles agricoles, option Animalerie, JO du 10 février 1995, NOR AGRE9500195ALégifrance →

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le décret no 89-51 du 27 janvier 1989 portant règlement général du brevet d'études professionnelles agricoles;

Vu l'arrêté du 25 novembre 1971 modifié portant modalités d'attribution du brevet d'études professionnelles agricoles;

Vu l'arrêté du 20 juillet 1989 relatif à l'agrément pédagogique des formations conduisant aux diplômes du certificat d'aptitude professionnelle agricole et du brevet d'études professionnelles agricoles;

Vu l'arrêté du 20 juillet 1989 relatif à la procédure d'habilitation en vue de la mise en oeuvre du contrôle certificatif en cours de formation dans les filières préparant au certificat d'aptitude professionnelle agricole ou au brevet d'études professionnelles agricoles;

Vu l'arrêté du 26 juillet 1994 définissant les modules d'enseignements généraux communs aux options du brevet d'études professionnelles agricoles;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole;

Sur proposition du directeur général de l'enseignement et de la recherche,

Arrête:

Article (sans numéro) JORFARTI000001925078

Art. 1er. - Il est créé un brevet d'études professionnelles agricoles,

option Animalerie. Cette option comporte une spécialité Laboratoire.

Article (sans numéro) JORFARTI000002374437

Art. 2. - Le référentiel professionnel correspondant à cette option figure en annexe I du présent arrêté.

Le référentiel du diplôme qui définit les objectifs, les contenus, les horaires et l'organisation des enseignements fait l'objet de l'annexe II du présent arrêté, à l'exception des modules d'enseignements généraux qui sont annexés à l'arrêté du 26 juillet 1994 susvisé (1).

Les procédures relatives à la mise en oeuvre du module d'adaptation régionale et du module d'initiative locale font l'objet d'instructions nationales particulières.

Article (sans numéro) JORFARTI000002170252

Art. 3. - Pour les élèves relevant de la formation initiale à temps plein, la durée de stage est de dix à douze semaines dont huit prises sur la période scolaire.

Pour les stagiaires de la formation professionnelle continue, la période de stage est adaptée dans ses objectifs, ses contenus et sa durée en fonction des acquis du stagiaire, évalués à l'entrée de la formation, après accord du directeur régional de l'agriculture et de la forêt.

Article (sans numéro) JORFARTI000001395054

Art. 4. - Les candidats relevant des articles 4, 5 et 6 du décret du 27 janvier 1989 susvisé sont soumis à la modalité de délivrance du diplôme mise en oeuvre par l'établissement, conformément au titre IV du même décret.

Article (sans numéro) JORFARTI000001005952

Art. 5. - La liste, la durée, le coefficient et la définition des épreuves du premier et du deuxième groupe sont fixés respectivement aux annexes III et IV du présent arrêté (1).

Les résultats du candidat à chaque épreuve sont déterminés par une note variant de 0 à 20 en points entiers.

Lorsque les épreuves du deuxième groupe prennent la forme de contrôles certificatifs en cours de formation, l'annexe IV prévoit également des conditions particulières relatives à leur nature et à la prise en compte des résultats obtenus.

Article (sans numéro) JORFARTI000001586629

Art. 6. - Le module d'initiative locale ne donne pas lieu à une épreuve terminale. Dans tous les cas, il est évalué en cours de formation par l'équipe pédagogique qui soumet les contrôles certificatifs réalisés à la validation du jury. Seuls les points au-dessus de 10 sur 20 sont pris en compte dans la délivrance du diplôme. En cas d'invalidation, aucune épreuve de substitution n'est organisée, aucun point supplémentaire ne peut donc être attribué au candidat.

Article (sans numéro) JORFARTI000002170253

Art. 7. - A compter de la publication du présent arrêté, sont abrogées les dispositions de l'arrêté du 14 août 1979 portant création du brevet d'études professionnelles agricoles, option Animalier de laboratoire.

Elles restent toutefois en vigueur jusqu'au 31 décembre 1995 pour les élèves ou apprentis engagés dans un cycle de formation et devant se présenter à la session d'examen de 1995 et jusqu'au 31 décembre 1996 pour les candidats au titre de l'enseignement à distance devant se présenter à la session de 1996. Elles restent également applicables aux candidats ajournés à la session d'examen de 1995 et aux sessions précédentes, et notamment à ceux qui peuvent faire valoir le bénéfice des dispositions de l'article 10 de l'arrêté du 25 novembre 1971 susvisé en 1996 et 1997.

Article (sans numéro) JORFARTI000001977001

Art. 8. - Les dispositions du présent arrêté entreront en application à compter des entrées en formation qui conduisent à la session d'examen de 1996.

Article (sans numéro) JORFARTI000001153248

Art. 9. - Le directeur général de l'enseignement et de la recherche et les directeurs régionaux de l'agriculture et de la forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article (sans numéro) JORFARTI000001781896

(1) Les annexes peuvent être achetées auprès du Centre national de promotion rurale (C.N.P.R.), Marmilhat, 63370 Lempdes (téléphone: 73-83-06-55).

Fait à Paris, le 27 janvier 1995.

Pour le ministre et par délégation: Le directeur général de l'enseignement et de la recherche, H.-H. BICHAT

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