Le ministre du budget,
Vu l'article 19 de l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances;
Vu l'article 61 de la loi du 31 décembre 1936 portant réforme fiscale;
Vu l'article 86 de la loi du 31 décembre 1945;
Vu l'article 15 de la loi no 53-76 du 6 février 1953;
Vu l'article 13 de l'ordonnance no 58-896 du 23 septembre 1958 relative à des dispositions générales d'ordre financier,
Arrête:
Article (sans numéro) JORFARTI000002112950
Art. 1er. - Pour 1995, le produit des redevances et taxes visées par l'article 13 de l'ordonnance no 58-896 du 23 septembre 1958 est:
- à hauteur d'un plafond de 70 280 MF rattaché selon la procédure des fonds de concours au budget de l'industrie, des postes et télécommunications conformément aux modalités suivantes:
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0051 du 01/03/95 Page 22
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- au-delà du plafond susvisé, le produit des redevances et taxes est versé au profit du budget général.
Article (sans numéro) JORFARTI000001976227
Art. 2. - Pour le rattachement des recettes selon la procédure des fonds de concours, le plafond fixé à l'article 1er sera réalisé suivant le pourcentage ci-après défini pour chaque direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement (pourcentage du total):
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0051 du 01/03/95 Page 22
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Article (sans numéro) JORFARTI000001976228
Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 février 1995.
Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur du budget: Le sous-directeur, F. JONCHERE
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