Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 21 février 1995 modifiant l'arrêté du 25 septembre 1991 relatif à l'exécution des transports combinés de marchandises entre les Etats membres de la Communauté économique européenne

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 7 mars 1995. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 7 mars 1995
NatureArrêté
Signé le21 février 1995
Publié le7 mars 1995
PublicationJORF n°56 du 7 mars 1995
AutoritéMINISTERE DE L'EQUIPEMENT,DES TRANSPORTS ET DU TOURISME
NOREQUT9500369A
IdentifiantJORFTEXT000000734989
RéférenceArrêté du 21 février 1995 modifiant l'arrêté du 25 septembre 1991 relatif à l'exécution des transports combinés de marchandises entre les Etats membres de la Communauté économique européenne, JO du 7 mars 1995, NOR EQUT9500369ALégifrance →

Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,

Vu la directive 92/106/C.E.E. du Conseil du 7 décembre 1992 relative à l'établissement de règles communes pour certains transports combinés de marchandises entre Etats membres;

Vu l'arrêté du 25 septembre 1991 relatif à l'exécution des transports combinés de marchandises entre les Etats membres de la Communauté économique européenne,

Arrête:

Article (sans numéro) JORFARTI000001203888

Art. 1er. - L'arrêté du 25 septembre 1991 relatif à l'exécution des transports combinés de marchandises entre les Etats membres de la Communauté économique européenne est modifié comme suit:

A. - L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes:

<< Art. 1er. - Les trajets routiers des transports combinés de marchandises effectués entre les Etats membres de l'Union européenne sont libérés du régime de l'autorisation.

<< Au sens du présent arrêté, on entend par << transports combinés >> les transports de marchandises entre Etats membres pour lesquels le camion, la remorque, la semi-remorque, avec ou sans tracteur, la caisse mobile ou le conteneur de 20 pieds et plus utilisent la route pour la partie initiale ou terminale du trajet et, pour l'autre partie, le chemin de fer ou une voie navigable, ou un parcours maritime lorsque celui-ci excède 100 kilomètres à vol d'oiseau, et effectuent le trajet initial ou terminal routier:

<< - soit entre le point de chargement de la marchandise et la gare ferroviaire d'embarquement appropriée la plus proche pour le trajet initial et entre la gare ferroviaire de débarquement appropriée la plus proche et le point de déchargement de la marchandise pour le trajet terminal;

<< - soit dans un rayon n'excédant pas 150 kilomètres à vol d'oiseau à partir du port fluvial ou maritime d'embarquement ou de débarquement. >> B. - L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes:

<< Art. 2. - En cas de transport pour compte d'autrui, le bénéfice des dispositions du deuxième alinéa de l'article 1er est subordonné à la production, par le transporteur routier, du document de transport accompagnant la marchandise et permettant en outre de justifier de l'appartenance du transport à l'une des catégories de transport combiné telles que définies au deuxième alinéa de l'article 1er.

<< Ce document doit être complété par l'indication des gares ferroviaires d'embarquement ou de débarquement relatives au parcours ferroviaire, ou l'indication des ports fluviaux d'embarquement ou de débarquement relatifs au parcours par voie navigable, ou l'indication des ports maritimes d'embarquement ou de débarquement relatifs au parcours maritime.

<< Ces mentions sont apposées avant l'exécution du transport et confirmées par l'apposition d'un cachet des administrations de la gare ou du port de débarquement. >> C. - L'article 3 est abrogé.

D. - Le dernier alinéa de l'article 5 est modifié comme suit:

Remplacer les mots << ou fluvial >> par les mots << fluvial ou maritime >>.

Article (sans numéro) JORFARTI000001976371

Art. 2. - Le directeur des transports terrestres est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 21 février 1995.

Pour le ministre et par délégation: Le directeur des transports terrestres, A.-M. IDRAC

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000734989, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).