Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 25 septembre 1991 relatif à l'exécution des transports combinés de marchandises entre les Etats membres de la Communauté économique européenne

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 12 octobre 1991. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 12 octobre 1991
NatureArrêté
Signé le25 septembre 1991
Publié le12 octobre 1991
PublicationJORF n°239 du 12 octobre 1991
AutoritéMINISTERE DES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER
NOREQUT9101416A
IdentifiantJORFTEXT000000355250
RéférenceArrêté du 25 septembre 1991 relatif à l'exécution des transports combinés de marchandises entre les Etats membres de la Communauté économique européenne, JO du 12 octobre 1991, NOR EQUT9101416ALégifrance →

Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace,

Vu les directives du Conseil des communautés européennes des 17 février 1975, 19 décembre 1978, 28 juillet 1982, 10 novembre 1986 et 27 mars 1991 relatives à l'établissement de règles communes pour certains transports combinés de marchandises entre Etats membres;

Vu la directive du Conseil des communautés européennes du 23 juillet 1962 relative à l'établissement de certaines règles communes pour les transports internationaux,

Article (sans numéro) JORFARTI000001955685

Arrête:

Article (sans numéro) JORFARTI000002148756

Art. 1er. - Les transports combinés de marchandises effectués entre les Etats membres de la Communauté économique européenne dans les conditions prévues par l'article 1er des directives du Conseil des communautés européennes susvisées sont libérés du régime du contingent et de l'autorisation.

Article (sans numéro) JORFARTI000002348883

Art. 2. - 1. Le document de transport visé à l'article 3 de la directive du conseil du 17 février 1975 modifiée est constitué par la <<déclaration d'expédition internationale>> ou le <<contrat de transport>> établi par l'une des sociétés de transport combiné habilitées dans chaque Etat membre, aux termes d'un contrat passé entre elles-mêmes et les administrations ferroviaires, à organiser les transports combinés rail-route de marchandises. Pour les transports de camions, de remorques, de semi-remorques avec ou sans tracteur, de superstructures amovibles et de conteneurs de 6 mètres et plus par voie navigable effectués entre Etats membres, ce document est constitué par le contrat de transport fluvial passé entre le donneur d'ordre et l'entreprise de transport fluvial considérée.

2. Un exemplaire de ce document sur lequel est apposé le cachet de la gare ou du port fluvial de débarquement doit accompagner le véhicule routier sur le parcours entre cette gare ou ce port et le point de déchargement des marchandises et être présenté à toute réquisition des agents de contrôle.

3. A l'occasion des contrôles portant sur le parcours entre le point de chargement des marchandises et la gare ou le port fluvial d'embarquement, il pourra être exigé du transporteur qu'il justifie avoir réservé une place pour le transport ferroviaire ou fluvial du véhicule, de la superstructure amovible ou du conteneur de 6 mètres et plus appelé à effectuer le transport international.

Article (sans numéro) JORFARTI000001569415

Art. 3. - Les transports combinés route-voie navigable entre Etats membres sont définis de la façon suivante:

- les transports de camions, de remorques, de semi-remorques avec ou sans tracteur, de superstructures amovibles et de conteneurs de 6 mètres et plus par voie navigable effectués entre Etats membres et comportant des trajets initiaux ou terminaux par route n'excédant pas un rayon de 150 kilomètres à vol d'oiseau, à partir du port fluvial d'embarquement ou de débarquement.

Article (sans numéro) JORFARTI000001760040

Art. 4. - Tout transporteur routier, établi dans un Etat membre et satisfaisant aux conditions d'accès à la profession et au marché des transports de marchandises entre Etats membres, a le droit d'effectuer des trajets routiers initiaux et/ou terminaux qui font partie intégrante du transport combiné entre Etats membres et qui comportent ou non le passage d'une frontière.

Article (sans numéro) JORFARTI000001511625

Art. 5. - Lorsque, dans le cadre d'un transport combiné entre Etats membres, l'entreprise expéditrice effectue le trajet routier initial pour compte propre, l'entreprise destinataire de la marchandise transportée peut effectuer en compte propre le trajet routier terminal pour transporter à destination la marchandise, en utilisant un tracteur qui lui appartient ou qu'elle a acheté à tempérament ou loué alors que la remorque ou la semi-remorque est immatriculée par l'entreprise expéditrice ou louée par elle.

Le trajet routier initial d'un transport combiné entre Etats membres effectué par l'entreprise expéditrice en utilisant un tracteur qui lui appartient ou qu'elle a acheté à tempérament ou loué alors que la remorque ou la semi-remorque est immatriculée par l'entreprise destinataire de la marchandise transportée ou louée par elle, est également considéré comme une opération de transport pour compte propre lorsque le trajet terminal est effectué en compte propre par l'entreprise destinataire.

Dans ce cas, le tracteur doit être muni d'un document apportant la preuve du parcours ferroviaire ou fluvial effectué ou à effectuer par la semi-remorque ou la remorque et est dispensé du document prévu à l'article 2.

Article (sans numéro) JORFARTI000002148757

Art. 6. - L'arrêté du 4 juin 1987 modifiant les dispositions relatives à l'exécution des transports combinés de marchandises entre les Etats membres de la Communauté économique européenne est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001760041

Art. 7. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 25 septembre 1991.

Pour le ministre et par délégation: Le directeur des transports terrestres, C. GRESSIER

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000355250, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).