Journal officiel · Décret

Décret no 95-510 du 2 mai 1995 modifiant l'article R.* 8 du code du service national

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 4 mai 1995. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 4 mai 1995
NatureDécret
Signé le2 mai 1995
Publié le4 mai 1995
PublicationJORF n°105 du 4 mai 1995
AutoritéMINISTERE DE LA DEFENSE
NORDEFP9501465D
IdentifiantJORFTEXT000000735623
RéférenceDécret no 95-510 du 2 mai 1995 modifiant l'article R.* 8 du code du service national, JO du 4 mai 1995, NOR DEFP9501465DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la défense,

Vu le code du service national, notamment son article L. 5 bis;

Vu le code du travail, notamment son article L. 900-3;

Vu la loi no 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique modifiée, notamment son article 8;

Vu le décret no 76-1304 du 28 décembre 1976 relatif à l'organisation des formations dans les lycées, modifié par le décret no 85-1267 du 27 novembre 1985, le décret no 90-484 du 14 juin 1990 et le décret no 92-57 du 17 janvier 1992, notamment son article 2;

Vu le décret no 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000001784503

Art. 1er. - Le premier alinéa de l'article R.* 8 du code du service national est remplacé par les dispositions suivantes:

<< Les jeunes gens qui désirent obtenir le report supplémentaire d'incorporation prévu à l'article L. 5 bis doivent justifier:

<< a) Soit de la poursuite d'études en qualité d'élève ou d'étudiant des établissements d'enseignement supérieur, des écoles techniques supérieures,

des grandes écoles et classes du second degré préparatoires à ces écoles,

permettant l'affiliation aux assurances sociales en vertu des articles L.

381-4 et L. 381-5 du code de la sécurité sociale ou d'établissements à l'étranger reconnus de niveau équivalent;

<< b) Soit de la poursuite d'études, à l'issue du cycle de détermination de la voie professionnelle, dans le cycle terminal de la voie technologique, en vue de l'obtention d'un baccalauréat technologique;

<< c) Soit de la poursuite d'une formation professionnelle organisée par les administrations publiques, les universités ou les établissements privés et sanctionnée par l'attribution d'un certificat de capacité, d'un diplôme d'Etat, d'un diplôme nécessaire à la titularisation dans un emploi public,

d'un certificat d'aptitude professionnelle, d'un brevet d'études professionnelles, d'un baccalauréat professionnel, d'un brevet professionnel ou de tout autre diplôme professionnel délivré par le ministre de l'éducation nationale;

<< d) Soit de la poursuite d'une formation professionnelle en vue de l'obtention d'un titre ou d'un diplôme homologué dans les conditions prévues par le décret no 92-23 du 8 janvier 1992;

<< e) Soit de la poursuite d'une formation professionnelle permettant d'acquérir une qualification reconnue dans les classifications d'une convention collective de branche ou figurant sur une liste établie par la commission paritaire nationale de l'emploi d'une branche professionnelle, en application des dispositions de l'article L. 900-3 du code du travail. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000001204240

Art. 2. - Le ministre d'Etat, ministre de la défense, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 mai 1995.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre de la défense, FRANCOIS LEOTARD

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000735623, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).