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Décret no 95-336 du 28 mars 1995 relatif au montant de la contribution forfaitaire prévue par l'article 64 de la loi de finances pour 1975

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 31 mars 1995. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 31 mars 1995
NatureDécret
Signé le28 mars 1995
Publié le31 mars 1995
PublicationJORF n°77 du 31 mars 1995
AutoritéMINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE
NORSPSN9500682D
IdentifiantJORFTEXT000000736433
RéférenceDécret no 95-336 du 28 mars 1995 relatif au montant de la contribution forfaitaire prévue par l'article 64 de la loi de finances pour 1975, JO du 31 mars 1995, NOR SPSN9500682DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, du ministre du budget et du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code du travail, et notamment ses articles L. 341-9, R. 341-9 et R. 341-25;

Vu l'article 64 de la loi de finances pour 1975 (no 74-1129 du 30 décembre 1974);

Vu le décret no 75-754 du 11 août 1975, modifié notamment par les décrets no 92-96 du 23 janvier 1992 et no 94-355 du 2 mai 1994, fixant le montant de la contribution forfaitaire instituée par l'article 64 de la loi de finances pour 1975, à la charge de l'employeur qui embauche un travailleur étranger permanent en faisant appel à l'Office des migrations internationales,

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000001590492

Art. 1er. - L'article 1er du décret du 11 août 1975 susvisé est ainsi rédigé:

<< Art. 1er. - Le montant de la contribution forfaitaire prévue par l'article 64 de la loi de finances pour 1975 devant être versé à l'Office des migrations internationales par l'employeur qui embauche un travailleur étranger permanent en faisant appel à cet organisme, soit au titre de l'introduction, soit au titre du contrôle, est fixé à 3 950 F par travailleur. << Ce montant est porté à 8 000 F lorsque le salaire mensuel brut du travailleur concerné est supérieur à 10 000 F. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000001973534

Art. 2. - Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le ministre du budget et le ministre de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 mars 1995.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, SIMONE VEIL

Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, MICHEL GIRAUD

Le ministre du budget, NICOLAS SARKOZY

Le ministre de l'agriculture et de la pêche, JEAN PUECH

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000736433, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).