Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 21 novembre 1996 fixant les bases de calcul et les conditions de liquidation et de perception de la redevance due à l'Etat par les bénéficiaires d'autorisations de stockages souterrains d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 28 novembre 1996. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 28 novembre 1996
NatureArrêté
Signé le21 novembre 1996
Publié le28 novembre 1996
PublicationJORF n°277 du 28 novembre 1996
AutoritéMINISTERE DU BUDGET
NORBUDL9600085A
IdentifiantJORFTEXT000000745273
RéférenceArrêté du 21 novembre 1996 fixant les bases de calcul et les conditions de liquidation et de perception de la redevance due à l'Etat par les bénéficiaires d'autorisations de stockages souterrains d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés, JO du 28 novembre 1996, NOR BUDL9600085ALégifrance →

Le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu l'ordonnance no 58-1332 du 23 décembre 1958 relative au stockage souterrain d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés, notamment son article 3 ;

Vu le décret no 65-72 du 13 janvier 1965 modifié portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance no 58-1332 du 23 décembre 1958 relative au stockage souterrain d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés, notamment son article 37,

Arrêtent :

Article (sans numéro) JORFARTI000001410627

Art. 1er. - La redevance susceptible d'être imposée en application de l'article 3 de l'ordonnance du 23 décembre 1958 susvisée est perçue annuellement. Sont montant est fixé conformément au barème suivant, en fonction de la capacité maximum du stockage précisée par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 16 du décret du 13 janvier 1965 susvisé :

1o Hydrocarbures liquéfiés et assimilés : par chaque millier de mètres cubes de capacité de stockage autorisée, 300 F, quelle que soit l'importance de la capacité ;

2o Hydrocarbures liquides : par chaque millier de mètres cubes de capacité de stockage :

150 F, pour la capacité de stockage inférieure à 500 000 mètres cubes ;

100 F, pour la capacité de stockage comprise entre 500 000 et 2 000 000 de mètres cubes ;

75 F pour la capacité de stockage comprise entre 2 000 000 et 5 000 000 de mètres cubes ;

50 F pour la capacité de stockage supérieure à 5 000 000 de mètres cubes.

Même si elles ont été l'objet d'autorisations d'exploitation successives,

les cavités établies en un même site géologique constituent, au regard des dispositions du présent article, un seul stockage lorsque le titulaire des autorisations est le même.

Article (sans numéro) JORFARTI000001795930

Art. 2. - Le décret d'autorisation mentionné à l'article 16 du décret du 13 janvier 1965 susvisé indique le montant annuel de la redevance, sous réserve de modifications ultérieures du barème.

Le ministre chargé des hydrocarbures transmet au service des domaines, pour servir de titre de recouvrement, deux ampliations de chaque décret d'autorisation et lui indique la commune de situation du poste principal d'exploitation du réservoir souterrain autorisé.

Article (sans numéro) JORFARTI000002186026

Art. 3. - La redevance est payable d'avance, dans les vingt premiers jours de chaque année, à la caisse du comptable des impôts chargé des recettes domaniales dans la circonscription duquel est situé le poste principal d'exploitation.

Article (sans numéro) JORFARTI000001605883

Art. 4. - Le barème fixé à l'article 1er est applicable dès la publication du présent arrêté au Journal officiel pour les autorisations nouvelles et à compter de la prochaine échéance de la redevance suivant cette publication pour les autorisations en cours.

Article (sans numéro) JORFARTI000001795931

Art. 5. - Pour la première année, la redevance est due pro rata temporis à compter de la date du décret d'autorisation et elle est payable dans les trente jours suivant la date de publication de ce décret au Journal officiel.

Article (sans numéro) JORFARTI000001796037

Art. 6. - En cas de retard dans le paiement, les sommes restant dues sont majorées d'un intérêt moratoire au taux en vigueur en matière domaniale.

Article (sans numéro) JORFARTI000002186027

Art. 7. - L'arrêté du 30 août 1972 fixant les modalités de liquidation et de perception de la redevance due par les bénéficiaires d'autorisations d'aménagement et d'exploitation de stockages souterrains d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001992670

Art. 8. - Le directeur général des impôts, chef du service des domaines au ministère de l'économie et des finances, et le directeur des hydrocarbures au ministère de l'industrie, de la poste et des télécommunications sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 21 novembre 1996.

Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure Le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications, Franck Borotra

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000745273, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).