Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 13 mars 1997 fixant les taux des redevances dues à l'Etat au titre du contrôle de la construction et de l'exploitation des pipelines d'intérêt général et des pipelines soumis à déclaration

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 3 avril 1997. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 3 avril 1997
NatureArrêté
Signé le13 mars 1997
Publié le3 avril 1997
PublicationJORF n°78 du 3 avril 1997
AutoritéMINISTERE DE L'INDUSTRIE, DE LA POSTE ET DES TELECOMMUNICATIONS
NORINDA9700195A
IdentifiantJORFTEXT000000748661
RéférenceArrêté du 13 mars 1997 fixant les taux des redevances dues à l'Etat au titre du contrôle de la construction et de l'exploitation des pipelines d'intérêt général et des pipelines soumis à déclaration, JO du 3 avril 1997, NOR INDA9700195ALégifrance →

Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu l'article 11 de la loi de finances no 58-336 du 29 mars 1958, modifié par l'article 51 de la loi no 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs ;

Vu l'article 41 du décret no 59-645 du 16 mai 1959 relatif à la construction des pipelines d'intérêt général destinés au transport d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés ;

Vu le décret no 68-222 du 7 mars 1968 relatif au mode de perception et à l'affectation des redevances perçues au titre du contrôle des conduites d'intérêt général destinées au transport d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés ;

Vu l'article 12 du décret no 89-788 du 24 octobre 1989 soumettant à déclaration et au contrôle de l'Etat certaines catégories d'ouvrages de transport d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés ;

Vu l'arrêté du 16 mars 1979 fixant les modalités d'assiette des redevances dues au titre du contrôle de la construction et de l'exploitation des pipelines d'intérêt général et des pipelines soumis à déclaration, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 20 décembre 1990,

Arrêtent :

Article (sans numéro) JORFARTI000001027592

Art. 1er. - Les taux des redevances prévues à l'article 41 du décret du 16 mai 1959 susvisé et à l'article 12 du décret du 24 octobre 1989 susvisé sont fixés à :

1 174 F par kilomètre de ligne et par an ;

292 F par 1 000 mètres cubes de capacité des réservoirs utilisés et par an.

Article (sans numéro) JORFARTI000001730915

Art. 2. - Le présent arrêté prend effet au 1er janvier 1997.

Article (sans numéro) JORFARTI000001798088

Art. 3. - Le directeur du budget au ministère de l'économie et des finances et le directeur des hydrocarbures au ministère de l'industrie, de la poste et des télécommunications sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 13 mars 1997.

Le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l'administration et des finances :

Le chef de service, D. Viel Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des transports terrestres, H. du Mesnil Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur, F. Jonchère

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000748661, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).