Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 1er août 1997 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet professionnel Ameublement tapisserie décoration

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 19 août 1997. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 19 août 1997
NatureArrêté
Signé le1er août 1997
Publié le19 août 1997
PublicationJORF n°191 du 19 août 1997
AutoritéMINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE
NORSCOL9702213A
IdentifiantJORFTEXT000000751244
RéférenceArrêté du 1er août 1997 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet professionnel Ameublement tapisserie décoration, JO du 19 août 1997, NOR SCOL9702213ALégifrance →

Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie,

Vu le décret no 95-664 du 9 mai 1995 modifié portant réglementation générale des brevets professionnels ;

Vu l'arrêté du 9 mai 1995 fixant les conditions d'habilitation à mettre en oeuvre le contrôle en cours de formation en vue de la délivrance du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel et du brevet de technicien supérieur ;

Vu l'arrêté du 9 mai 1995 relatif au positionnement en vue de la préparation du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel et du brevet de technicien supérieur ;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative des arts appliqués en date du 18 mars 1997,

Arrête :

Article (sans numéro) JORFARTI000001340088

Art. 1er. - La définition et les conditions de délivrance du brevet professionnel Ameublement tapisserie décoration sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000001225497

Art. 2. - Les unités constitutives du référentiel de certification du brevet professionnel Ameublement tapisserie décoration sont définies en annexe I du présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000001924018

Art. 3. - Les candidats au brevet professionnel Ameublement tapisserie décoration se présentant à l'ensemble des unités du diplôme ou à la dernière unité ouvrant droit à la délivrance du diplôme doivent remplir les conditions de formation et de pratique professionnelle précisées aux articles 4 et 5 ci-après.

Article (sans numéro) JORFARTI000001225498

Art. 4. - Les candidats préparant le brevet professionnel Ameublement tapisserie décoration par la voie de la formation professionnelle continue doivent justifier d'une formation d'une durée de 400 heures minimum. Cette durée de formation peut être réduite par décision de positionnement prise par le recteur, conformément aux articles 9 et 10 du décret du 9 mai 1995 susvisé.

Les candidats préparant le brevet professionnel Ameublement tapisserie décoration par la voie de l'apprentissage doivent justifier d'une formation en centre de formation d'apprentis ou section d'apprentissage d'une durée minimum de 400 heures par an en moyenne. Cette durée de formation peut être réduite ou allongée dans les conditions prévues par le code du travail.

Article (sans numéro) JORFARTI000001031689

Art. 5. - Les candidats doivent également justifier d'une période d'activité professionnelle :

- soit de cinq années effectuées à temps plein ou à temps partiel dans un emploi en rapport avec la finalité du diplôme postulé ;

- soit, s'ils possèdent un diplôme ou titre homologué classé au niveau V ou à un niveau supérieur figurant sur la liste prévue en annexe II au présent arrêté, de deux années effectuées à temps plein ou à temps partiel dans un emploi en rapport avec la finalité du diplôme postulé. Au titre de ces deux années, peut être prise en compte la durée du contrat de travail de type particulier préparant au brevet professionnel effectuée après l'obtention d'un diplôme ou titre de niveau V.

Article (sans numéro) JORFARTI000001998092

Art. 6. - Le règlement d'examen du brevet professionnel Ameublement tapisserie décoration est fixé en annexe III au présent arrêté. La définition des épreuves ponctuelles et des situations d'évaluation est fixée en annexe IV au présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000001612067

Art. 7. - Chaque candidat précise au moment de son inscription s'il se présente à l'examen dans sa forme globale ou dans sa forme progressive conformément aux dispositions des articles 12 (al. 1), 19 et 20 du décret précité. ll précise également l'épreuve facultative qu'il souhaite subir.

Dans le cas de la forme progressive, il précise les épreuves ou unités qu'il souhaite subir à la session pour laquelle il s'inscrit.

Article (sans numéro) JORFARTI000001031690

Art. 8. - Le brevet professionnel Ameublement tapisserie décoration est délivré aux candidats ayant subi avec succès l'examen défini par le présent arrêté, conformément aux dispositions du titre III du décret précité.

Article (sans numéro) JORFARTI000001417728

Art. 9. - Les correspondances entre les séries d'épreuves organisées conformément à l'arrêté du 18 mai 1966 portant création du brevet professionnel Ameublement et les épreuves de l'examen défini par le présent arrêté sont fixées en annexe V au présent arrêté.

La durée de validité d'une note égale ou supérieure à 10 sur 20 obtenue à l'une des séries d'épreuves de l'examen subi suivant les dispositions de l'arrêté du 18 mai 1966 précité, et dont le candidat demande à conserver le bénéfice, est reportée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté conformément à l'article 13 du décret précité et à compter de la date d'obtention de ce résultat.

Article (sans numéro) JORFARTI000001612068

Art. 10. - La première session du brevet professionnel Ameublement tapisserie décoration, organisée conformément aux dispositions du présent arrêté, aura lieu en 1998.

La dernière session du brevet professionnel Ameublement tapisserie décoration, organisée conformément aux dispositions de l'arrêté du 18 mai 1966 portant création de ce brevet professionnel, aura lieu en 1997. A l'issue de cette session d'examen, l'arrêté du 18 mai 1966 précité est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000002114620

Art. 11. - Le directeur des lycées et collèges et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article (sans numéro) JORFARTI000001417729

Nota. - Le présent arrêté et ses annexes III et V seront publiés au Bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale du 18 septembre 1997, vendu au prix de 14 F, disponible au Centre national de documentation pédagogique, 13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi que dans les centres régionaux et départementaux de documentation pédagogique. L'arrêté et ses annexes seront diffusés par les centres précités.

Fait à Paris, le 1er août 1997.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des lycées et collèges, A. Boissinot

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