Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 25 février 1998 modifiant l'arrêté du 13 mars 1997 fixant les taux de redevances pour les réceptions, vérifications et visites de certains véhicules

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 15 mars 1998. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 15 mars 1998
NatureArrêté
Signé le25 février 1998
Publié le15 mars 1998
PublicationJORF n°63 du 15 mars 1998
AutoritéMINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
NORECOI9800218A
IdentifiantJORFTEXT000000754429
RéférenceArrêté du 25 février 1998 modifiant l'arrêté du 13 mars 1997 fixant les taux de redevances pour les réceptions, vérifications et visites de certains véhicules, JO du 15 mars 1998, NOR ECOI9800218ALégifrance →

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le secrétaire d'Etat à l'industrie,

Vu le code de la route ;

Vu la loi du 5 février 1942 relative au transport des matières dangereuses ou infectes ;

Vu la loi no 53-1319 du 31 décembre 1953 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du secrétariat d'Etat à l'industrie pour l'année 1954, et notamment son article 6 ;

Vu le décret no 49-1473 du 14 novembre 1949 relatif à la coordination et à l'harmonisation des transports ferroviaires et routiers ;

Vu l'arrêté du 13 mars 1997 modifié fixant les taux de redevances pour les réceptions, vérifications et visites de certains véhicules,

Arrêtent :

Article (sans numéro) JORFARTI000001230778

Art. 1er. - L'article 1er de l'arrêté du 13 mars 1997 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1er. - Lorsque les réceptions, vérifications et visites de véhicules prescrites en application du code de la route ou des textes sur la coordination des transports sont effectuées sous l'autorité du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, la redevance due pour chaque réception, vérification ou visite est fixée comme suit :

« - pour les vérifications techniques nécessaires à l'identification :

« - des véhicules neufs démunis de carte grise : 234 F ;

« - des véhicules usagés démunis de carte grise : 417 F ;

« - pour les vérifications techniques nécessaires pour les véhicules présentés en réception à titre isolé : 559 F ; toutefois, la redevance due pour les vérifications techniques nécessaires pour les réceptions des véhicules présentés en réception à titre isolé est portée à 1 119 F pour les catégories de véhicules figurant en annexe I et à 1 678 F pour les catégories de véhicules figurant en annexe II ;

« - pour les visites techniques des véhicules de transport en commun de personnes : 251 F ;

« - pour les visites techniques des autres véhicules à moteur : 210 F ;

« - pour les visites techniques des véhicules remorqués : 169 F.

« Toutefois, pour les nouvelles visites techniques passées dans le délai d'un mois à compter de la date de refus du véhicule, la redevance due pour chaque visite est fixée comme suit :

« - dans le cas des véhicules de transport en commun de personnes : 151 F ;

« - dans le cas des autres véhicules à moteur : 126 F ;

« - dans le cas des véhicules remorqués : 102 F. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001147858

Art. 2. - L'article 2 de l'arrêté du 13 mars 1997 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2. - Lorsque les réceptions et les vérifications des équipements de véhicules prescrites en application des règlements sur le transport des matières dangereuses sont effectuées sous l'autorité du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, les redevances sont fixées ainsi qu'il suit :

« a) Vérifications techniques nécessaires à la réception à titre isolé des véhicules à moteur et de leurs remorques : 1 678 F ; toutefois, lorsque plusieurs véhicules similaires sont réceptionnés le même jour, la redevance due pour chaque véhicule autre que le premier véhicule est fixée à 559 F ;

« b) Vérifications techniques nécessaires à la réception à titre isolé des citernes : 1 678 F ; toutefois, lorsque plusieurs citernes similaires sont réceptionnées le même jour, la redevance due pour chaque citerne autre que la première citerne est fixée à 559 F ;

« c) Visites d'équipement : la redevance est fixée forfaitairement à 210 F par visite ; toutefois, pour les nouvelles visites d'équipement passées dans le délai d'un mois à compter de la date de refus du véhicule, la redevance est fixée forfaitairement à 126 F par visite ;

« d) Epreuves de flexibles, de citernes ou de compartiments de citerne : la redevance comprend des vacations et un forfait par flexible, par citerne ou compartiment de citerne dont les taux sont définis conformément à l'arrêté fixant les taux de redevances pour vérifications techniques, épreuves et essais de certains appareils à pression ;

« e) Les vérifications techniques, essais et contrôles des flexibles en vue de la délivrance d'une homologation de type donnent lieu à la perception d'un forfait global de 4 580 F ; les examens, essais et contrôles nécessaires à la surveillance donnent lieu à la perception d'un forfait de 2 035 F. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001807537

Art. 3. - Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie et le directeur général de l'administration et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera applicable le premier jour du deuxième mois suivant sa publication au Journal officiel de la République française.

Article (sans numéro) JORFARTI000001801621

A N N E X E I

Véhicules d'un type original à l'exception des véhicules visés en annexe II et des véhicules des catégories O 1 et O 2, des véhicules des titres III, IV et V du code de la route.

Véhicules des catégories M 2, M 3, N 2 et N 3 non conformes à un type réceptionné.

Pose de la carrosserie ou aménagement intérieur des véhicules neufs des catégories M 2 et M 3 dont le châssis a fait l'objet d'une réception par type.

Véhicules reconstruits non conformes à un type réceptionné.

Modification ou remplacement du moteur non conformément à un agrément de prototype ou à un type réceptionné.

A N N E X E I I

Véhicules des catégories M 2 et M 3 d'un type original.

Véhicules des catégories O 3 et O 4 d'un type original, lorsque les essais de freins ont donné lieu à délivrance d'un procès-verbal par le directeur de l'industrie, de la recherche et de l'environnement.

Nota. - 1. Lorsque plusieurs véhicules similaires sont réceptionnés le même jour, seul le premier véhicule sera soumis à la redevance majorée, les autres véhicules seront taxés selon le barème de base.

2. Les procès-verbaux relatifs au freinage délivrés par les DRIRE ne seront payés qu'une seule fois lors de la réalisation effective des essais.

3. Le terme « véhicule d'un type original » est défini par le ministère chargé des transports.

Fait à Paris, le 25 février 1998.

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le directeur adjoint, F. Jonchère Le secrétaire d'Etat à l'industrie,

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l'administration et des finances :

Le chef de service, D. Viel

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