Journal officiel · Ordonnance

Ordonnance no 98-773 du 2 septembre 1998 portant extension et adaptation en Nouvelle-Calédonie du titre III intitulé « Des organes, tissus, cellules et produits du corps humain » du livre VI du code de la santé publique

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 4 septembre 1998. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 4 septembre 1998
NatureOrdonnance
Signé le2 septembre 1998
Publié le4 septembre 1998
PublicationJORF n°0204 du 4 septembre 1998
AutoritéMINISTERE DE L'INTERIEUR
NORINTX9800073R
IdentifiantJORFTEXT000000756729
RéférenceOrdonnance no 98-773 du 2 septembre 1998 portant extension et adaptation en Nouvelle-Calédonie du titre III intitulé « Des organes, tissus, cellules et produits du corps humain » du livre VI du code de la santé publique, JO du 4 septembre 1998, NOR INTX9800073RLégifrance →

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, de la ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre de l'intérieur,

Vu la Constitution, notamment son article 38 ;

Vu le code civil ;

Vu le code de la santé publique, notamment le livre VI ;

Vu le code pénal ;

Vu la loi no 98-145 du 6 mars 1998 portant habilitation du Gouvernement à prendre, par ordonnances, les mesures législatives nécessaires à l'actualisation et à l'adaptation du droit applicable outre-mer ;

Vu la saisine du congrès du territoire de Nouvelle-Calédonie en date du 25 mai 1998 ;

Vu l'avis émis par le comité consultatif de Nouvelle-Calédonie, informé en application de l'article 68 de la loi no 88-1028 du 9 novembre 1988, en date du 4 juin 1998 ; Le Conseil d'Etat entendu, Le conseil des ministres entendu,

Ordonne :

Article (sans numéro) JORFARTI000002200952

Article 1er

Il est inséré, au livre VI du code de la santé publique, un titre VI ainsi rédigé :

« TITRE VI

« DISPOSITIONS APPLICABLES

EN NOUVELLE-CALEDONIE

« Art. L. 678. - Le titre III du présent livre est applicable en Nouvelle-Calédonie dans les conditions précisées ci-après :

« I. - Le chapitre Ier du titre III est applicable à l'exception des articles L. 671-5, L. 671-6, du deuxième alinéa de l'article L. 671-10, du deuxième alinéa de l'article L. 671-12 et du deuxième alinéa de l'article L. 671-16 et sous réserve des adaptations suivantes :

« a) L'article L. 671-1 est ainsi rédigé :

« Il ne peut être procédé à aucun prélèvement de moelle osseuse en vue d'un don. » ;

« b) A l'article L. 671-3, les mots : "tribunal de grande instance" sont remplacés par les mots : "tribunal de première instance", et les mots : "sauf en cas de prélèvement de moelle osseuse en vue d'une greffe" sont supprimés ;

« c) A l'article L. 671-12, après les mots : "par l'autorité administrative" sont ajoutés les mots : "pour une durée déterminée" ;

« d) A l'article L. 671-14, les mots : "par décret en Conseil d'Etat" sont remplacés par les mots : "par délibération du congrès du territoire" ;

« e) Au premier alinéa de l'article L. 671-16, les mots : "dans des conditions prévues par les dispositions des sections I et II du chapitre II du titre Ier du livre VII du présent code" sont supprimés.

« II. - Le chapitre II du titre III est applicable à l'exception de l'article L. 672-2, du deuxième alinéa de l'article L. 672-7, des deux dernières phrases du premier alinéa de l'article L. 672-10, du deuxième alinéa de l'article L. 672-13, du troisième alinéa de l'article L. 672-14 et de la section V, et sous réserve des adaptations suivantes :

« a) Aux articles L. 672-7 et L. 672-10, après les mots : "par l'autorité administrative" sont ajoutés les mots : "pour une durée déterminée" ;

« b) Aux articles L. 672-9, L. 672-10, L. 672-12 et L. 672-14, les mots : "par décret en Conseil d'Etat" sont remplacés par les mots : "par délibération du congrès du territoire".

« III. - Il est créé dans le livre VII du code pénal un article 716-1-1 ainsi rédigé :

« Art. 716-1-1. - En Nouvelle-Calédonie, le fait de procéder à un prélèvement de moelle osseuse en vue d'un don est puni de sept ans d'emprisonnement et de 700 000 F d'amende. »

« IV. - Les dispositions des articles L. 674-1 à L. 674-7, L. 675-15, L. 675-17 et L. 675-18 du chapitre III du titre III sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve des adaptations suivantes :

« a) Au quatrième alinéa de l'article L. 674-1, les mots : "Journal officiel de la République française" sont remplacés par les mots : "Journal officiel de Nouvelle-Calédonie" ; le cinquième alinéa de cet article est supprimé ;

« b) L'article L. 674-3 du code de la santé publique est rédigé comme suit :

« I. - En Nouvelle-Calédonie, l'article 511-3 du code pénal est ainsi rédigé :

« Art. 511-3. - Le fait de prélever un organe sur une personne vivante majeure sans avoir recueilli son consentement ou sans l'avoir préalablement éclairée sur les risques et les conséquences de l'acte est puni de sept ans d'emprisonnement et de 700 000 F d'amende.

« Est puni des mêmes peines le fait de prélever un organe sur un donneur vivant mineur ou sur un donneur vivant majeur faisant l'objet d'une mesure de protection légale.

« Le consentement prévu au premier alinéa est exprimé devant le président du tribunal de première instance ou le magistrat désigné par lui. Il peut être révoqué sans forme à tout moment.

« En cas d'urgence, le consentement est recueilli par tout moyen par le procureur de la République. »

« II. - Comme il est dit à l'article 716-1-1 du code pénal ci-après reproduit :

« En Nouvelle-Calédonie, le fait de procéder à un prélèvement de moelle osseuse en vue d'un don est puni de sept ans d'emprisonnement et de 700 000 F d'amende. » ;

« c) L'article L. 674-4 du code de la santé publique est rédigé comme suit :

« Comme il est dit au premier alinéa de l'article 511-5 du code pénal et, en vertu de l'article 716-2 du même code, au deuxième alinéa dudit article 511-5 :

« Le fait de prélever un tissu ou des cellules ou de collecter un produit sur une personne vivante majeure sans qu'elle ait exprimé son consentement est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende.

« Est puni des mêmes peines le fait de prélever un tissu ou des cellules ou de collecter un produit sur une personne vivante mineure ou sur une personne vivante majeure faisant l'objet d'une mesure de protection légale. » ;

« d) L'article L. 674-6 du code de la santé publique est rédigé comme suit :

« Comme il est dit à l'article 716-3 du code pénal, l'article 511-7 est ainsi rédigé :

« Art. 511-7. - Le fait de procéder à des prélèvements d'organes ou des transplantations d'organes, à des prélèvements ou des greffes de tissus, à la conservation ou à la transformation de tissus ou à la greffe de cellules hors d'un établissement autorisé à cet effet est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende. » ;

« e) L'article L. 674-7 du code de la santé publique est rédigé comme suit :

« Comme il est dit à l'article 716-4 du code pénal, l'article 511-8 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 511-8. - Le fait de procéder à la distribution ou à la cession d'organes, de tissus, de cellules et produits humains en vue d'un don sans qu'aient été respectées les règles de sécurité sanitaire exigées par les dispositions applicables localement est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende. » ;

« f) L'article L. 675-18 du code de la santé publique est rédigé comme suit :

« La tentative des délits prévus par les articles 511-2, 716-1, 511-4 et 716-2 du code pénal, auxquels renvoient les articles L. 674-2 à L. 674-5 et L. 675-9 du présent code, est punie des mêmes peines. »

« Art. L. 678-1. - Seuls les établissements de santé autorisés à prélever des organes en application de l'article L. 671-12 peuvent les exporter à des fins thérapeutiques.

« Art. L. 678-2. - Seuls les établissements de santé ou organismes autorisés en application de l'article L. 672-10 sont autorisés à importer à des fins thérapeutiques des tissus et cellules issus du corps humain dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie ou à exporter à des fins thérapeutiques des tissus hors de ce territoire. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001231919

Article 2

Cessent d'être applicables en Nouvelle-Calédonie :

1o La loi no 49-890 du 7 juillet 1949 permettant la pratique de la greffe de la cornée à l'aide de donneurs d'yeux volontaires ;

2o La loi no 76-1181 du 22 décembre 1976 relative au prélèvement d'organes.

Article (sans numéro) JORFARTI000001813770

Article 3

Le Premier ministre, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'intérieur, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer et le secrétaire d'Etat à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 septembre 1998.

Jacques Chirac

Par le Président de la République :

Le Premier ministre, Lionel Jospin Le ministre de l'intérieur, Jean-Pierre Chevènement La ministre de l'emploi et de la solidarité, Martine Aubry Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, Jean-Jack Queyranne Le secrétaire d'Etat à la santé, Bernard Kouchner

Textes cités liens · DILA3

Cité par 2 textes
LOI99-1123 · modifie

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000756729, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).