Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 29 décembre 1999 relatif aux taux de la contribution annuelle des distributeurs d'énergie électrique en basse tension au Fonds d'amortissement des charges d'électrification pour l'année 1999

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 31 décembre 1999. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le29 décembre 1999
Publié le31 décembre 1999
PublicationJORF n°303 du 31 décembre 1999
AutoritéMINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
NORECOI9900621A
IdentifiantJORFTEXT000000763219
RéférenceArrêté du 29 décembre 1999 relatif aux taux de la contribution annuelle des distributeurs d'énergie électrique en basse tension au Fonds d'amortissement des charges d'électrification pour l'année 1999, JO du 31 décembre 1999, NOR ECOI9900621ALégifrance →

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le secrétaire d'Etat à l'industrie,

Vu l'article 108 de la loi de finances du 31 décembre 1936 ;

Vu l'article 37 de la loi de finances rectificative no 70-1283 du 31 décembre 1970 modifiée ;

Vu l'article 26 de la loi de finances rectificative no 75-622 du 11 juillet 1975 ;

Vu le décret no 47-1997 du 14 octobre 1947 modifié pris pour l'application de l'article 38 de la loi no 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz ;

Vu l'arrêté du 9 avril 1948 modifié fixant le taux et les modalités de perception de la contribution annuelle des distributeurs au Fonds d'amortissement des charges d'électrification,

Arrêtent :

Article (sans numéro) JORFARTI000001631514

Art. 1er. - Les prélèvements opérés sur les recettes des distributeurs d'énergie électrique en basse tension, destinés à alimenter en 1999 le Fonds d'amortissement des charges d'électrification, sont calculés en appliquant auxdites recettes les taux suivants :

2,3 % pour le taux maximum (applicable dans les communes urbaines au sens de l'article 8 de l'arrêté du 9 avril 1948 modifié) ;

0,46 % pour le taux minimum (applicable dans les communes rurales au sens de l'article 8 de l'arrêté du 9 avril 1948 modifié).

Article (sans numéro) JORFARTI000001438858

Art. 2. - Les dispositions qui précèdent sont applicables dans les départements d'outre-mer et dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les conditions suivantes :

Taux maximum dans les communes ci-après :

Les Abymes, Basse-Terre, Pointe-à-Pitre et Saint-Claude, dans le département de la Guadeloupe ;

Cayenne, dans le département de la Guyane ;

Fort-de-France, Schoelcher et La Trinité, dans le département de la Martinique ;

Le Port, Saint-Denis et Saint-Pierre, dans le département de la Réunion ;

Mamoudzou, dans la collectivité territoriale de Mayotte.

Taux minimum dans les autres communes.

Article (sans numéro) JORFARTI000001053166

Art. 3. - Le directeur du gaz, de l'électricité et du charbon et le directeur du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 décembre 1999.

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Christian Sautter Le secrétaire d'Etat à l'industrie, Christian Pierret

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000763219, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).