Journal officiel · Décret

Décret n° 2000-344 du 19 avril 2000 modifiant le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 et relatif à la composition et au fonctionnement du Conseil national de l'aide juridique et des conseils départementaux de l'accès au droit

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 21 avril 2000. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 21 avril 2000
NatureDécret
Signé le19 avril 2000
Publié le21 avril 2000
PublicationJORF n°95 du 21 avril 2000
AutoritéMINISTERE DE LA JUSTICE
NORJUSC0020141D
IdentifiantJORFTEXT000000763954
RéférenceDécret n° 2000-344 du 19 avril 2000 modifiant le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 et relatif à la composition et au fonctionnement du Conseil national de l'aide juridique et des conseils départementaux de l'accès au droit, JO du 21 avril 2000, NOR JUSC0020141DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu le décret no 78-381 du 20 mars 1978 modifié relatif aux conciliateurs de justice ;

Vu le décret no 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié portant application de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu l'avis du Conseil national de l'aide juridique en date du 15 juillet 1999 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

TITRE Ier DISPOSITIONS MODIFIANT LE DECRET No 91-1266 DU 19 DECEMBRE 1991

Article (sans numéro) JORFARTI000001630626

Art. 1er. - Le décret du 19 décembre 1991 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 11 du présent décret.

Article (sans numéro) JORFARTI000002023140

Art. 2. - L'article 133 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 133. - Le Conseil national de l'aide juridique est consulté sur les projets de loi et de décret relatifs à l'aide juridictionnelle, à l'aide à l'accès au droit, à l'aide à l'intervention de l'avocat au cours de la garde à vue, de la médiation et de la composition pénales. »

Article (sans numéro) JORFARTI000002214326

Art. 3. - L'article 134 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 134. - Le Conseil national de l'aide juridique est présidé par un conseiller d'Etat ou un conseiller à la Cour de cassation. La vice-présidence est assurée, selon que le président est un conseiller d'Etat ou un conseiller à la Cour de cassation, par un conseiller à la Cour de cassation désigné sur proposition du premier président de la Cour de cassation ou par un conseiller d'Etat désigné sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat.

« Il comprend en outre :

« 1. Un président de conseil départemental de l'accès au droit ;

« 2. Deux directeurs de l'administration centrale du ministère de la justice ;

« 3. Le directeur de l'action sociale au ministère chargé des affaires sociales ;

« 4. Un directeur de l'administration centrale du ministère chargé du budget ;

« 5. Un greffier en chef des services judiciaires désigné sur proposition de la commission administrative paritaire ;

« 6. Sept avocats désignés sur proposition du Conseil national des barreaux ;

« 7. Un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation désigné sur proposition de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

« 8. Un avoué désigné sur proposition de la chambre nationale des avoués près les cours d'appel ;

« 9. Deux notaires désignés sur proposition du Conseil supérieur du notariat ;

« 10. Deux huissiers de justice désignés sur proposition de la chambre nationale des huissiers de justice ;

« 11. Un conseiller général ou un conseiller de Paris ;

« 12. Un représentant de l'Association des maires de France ;

« 13. Deux représentants d'associations oeuvrant dans le domaine de l'aide juridique ;

« 14. Un représentant des Français établis hors de France désigné sur proposition du Conseil supérieur des Français de l'étranger. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001823523

Art. 4. - L'article 135 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 135. - En cas d'empêchement de son président, la présidence du Conseil national de l'aide juridique est assurée par son vice-président. »

Article (sans numéro) JORFARTI000002023141

Art. 5. - Les deux derniers alinéas de l'article 138 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Elle est présidée par le président du conseil national et, en cas d'empêchement de celui-ci, par son vice-président.

« Elle comprend en outre :

« 1. Deux membres choisis parmi ceux mentionnés aux 1o à 5o et 11o à 14o de l'article 134 ;

« 2. Trois membres choisis parmi ceux mentionnés aux 6o à 10o de l'article 134, dont au moins un parmi ceux mentionnés au 6o. »

Article (sans numéro) JORFARTI000002214327

Art. 6. - Dans l'intitulé du chapitre II du titre III et dans les articles 20, 136, 141, 142, 143 premier alinéa, 149, 150 premier alinéa, 151 et 166, les mots : « conseil départemental de l'aide juridique » sont remplacés par les mots : « conseil départemental de l'accès au droit » et les mots : « conseils départementaux de l'aide juridique » par les mots : « conseils départementaux de l'accès au droit ».

Article (sans numéro) JORFARTI000002094694

Art. 7. - L'article 144 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 144. - L'assemblée générale du conseil départemental de l'accès au droit est composée de l'ensemble des membres du groupement, qui ont voix délibérative, et des personnes physiques ou morales mentionnées à l'article 56 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, qui ont voix consultative.

« Elle se réunit, au moins une fois par an, sur convocation du président du conseil d'administration. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001249885

Art. 8. - L'article 145 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 145. - Un conseil d'administration, dont la présidence est assurée par le président du conseil départemental de l'accès au droit, administre celui-ci. Il comprend, outre son président, quinze membres au plus.

« Sont obligatoirement représentés, au sein du conseil d'administration, l'Etat, le département, les professions judiciaires et juridiques, l'association départementale des maires et l'association mentionnée au 10o de l'article 55 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. La convention constitutive du conseil départemental de l'accès au droit fixe, pour chacun de ces membres, le nombre de leurs représentants qui sont désignés selon les modalités suivantes :

« 1o Au titre des représentants de l'Etat :

« - le préfet désigne le ou les fonctionnaires des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat placés sous son autorité ;

« - les chefs des autres services déconcentrés de ces administrations désignent, s'il y a lieu, le ou les fonctionnaires qui relèvent de leur autorité ;

« - le premier président de la cour d'appel et le procureur général près ladite cour désignent conjointement, s'il y a lieu, le ou les magistrats de l'ordre judiciaire ou le ou les fonctionnaires des services judiciaires exerçant leurs fonctions dans le ressort de la cour ;

« 2o Le ou les représentants du département sont désignés par le conseil général ou, à Paris, par le conseil de Paris ;

« 3o Le ou les représentants des professions judiciaires et juridiques sont désignés par l'organisme professionnel dont ils relèvent ;

« 4o Le ou les représentants de l'association départementale des maires et le ou les représentants de l'association mentionnée au 10o de l'article 55 de la loi du 10 juillet 1991 précitée sont désignés par l'organe délibérant de leur association.

« Lorsque sont admis à siéger au conseil départemental de l'accès au droit, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 55 de la loi du 10 juillet 1991 précitée, d'autres membres que ceux mentionnés aux 1o à 10o du même article, leur représentation au sein du conseil d'administration est déterminée selon les modalités prévues par la convention constitutive. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001325656

Art. 9. - L'article 146 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 146. - Le conseil d'administration du conseil départemental de l'accès au droit peut comprendre à titre consultatif, et à l'initiative de son président, la ou les personnes physiques mentionnées au dernier alinéa de l'article 56 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée ainsi qu'un représentant de chacune des personnes morales mentionnées au même article. A Paris, il comprend en outre, également à titre consultatif, un représentant des Français établis hors de France désigné par le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, sur proposition du Conseil supérieur des Français de l'étranger. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001823524

Art. 10. - L'article 148 est modifié ainsi qu'il suit :

I. - Le premier alinéa est abrogé.

II. - Au deuxième alinéa, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « Le procureur de la République, en sa qualité de commissaire du Gouvernement auprès du conseil départemental de l'accès au droit ».

Article (sans numéro) JORFARTI000001908011

Art. 11. - Les articles 167, 168 et 169 sont abrogés.

TITRE II

DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Article (sans numéro) JORFARTI000002214328

Art. 12. - Dans tous les textes réglementaires, et notamment dans l'article 3 du décret du 20 mars 1978 susvisé, les mots : « conseil départemental de l'aide juridique » sont remplacés par les mots : « conseil départemental de l'accès au droit » et les mots : « conseils départementaux de l'aide juridique » par les mots : « conseils départementaux de l'accès au droit ».

Article (sans numéro) JORFARTI000001249886

Art. 13. - Pour toute nomination au Conseil national de l'aide juridique intervenant au cours de la première année suivant la date de publication du présent décret, la condition fixée par l'article 136 du décret du 19 décembre 1991 susvisé sera réputée remplie si l'intéressé était, à la date de sa nomination, membre depuis au moins un an d'un conseil départemental de l'aide juridique.

Article (sans numéro) JORFARTI000001630627

Art. 14. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 19 avril 2000.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le garde des sceaux, ministre de la justice, Elisabeth Guigou

Textes cités liens · DILA4

Cité par 1 texte

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000763954, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).